La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1992 | FRANCE | N°63247

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 63247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité de liaison d'Antibes de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, dont le siège est Résidence "Les Lavandes" bâtiment E5, Les Seumboules à Antibes (06600) représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa de

mande d'annulation d'une délibération en date du 22 décembre 1980 par laquell...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1984 et 8 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité de liaison d'Antibes de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, dont le siège est Résidence "Les Lavandes" bâtiment E5, Les Seumboules à Antibes (06600) représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation d'une délibération en date du 22 décembre 1980 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a autorisé le maire de cette commune à passer un bail avec l'association "La Tramontane" ;
2°) annule cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Comité de liaison d'Antibes de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques et de Me Delvolvé, avocat de la ville d'Antibes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée, en date du 22 décembre 1980, le conseil municipal d'Antibes a autorisé le maire à passer avec l'association "La Tramontane", gestionnaire d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire privé, une convention par laquelle la commune d'Antibes s'est engagée à réaliser gratuitement un certain nombre d'équipements sportifs comprenant une aire de lancer, quatre terrains de sports, deux sautoirs et deux pistes sur un terrain de 9 240 mètres carrés mis à sa disposition par l'association pour une durée de 99 ans moyennant un loyer annuel d'un franc symbolique ; qu'aux termes du bail dont la délibération autorise la passation, les équipements sportifs réalisés par la commune feront retour en fin de bail à l'association "La Tramontane", celle-ci devant verser à la commune, au cas où le bail n'irait pas à son terme, une somme calculée en fonction du tableau d'amortissement de l'emprunt passé par la ville pour la réalisation des équipements et forfaitairement limitée à 10 000 F, valeur 1980, à l'issue d'une période de quinze années ; que la délibération attaquée autorise également à passer avec l'association une convention d'utilisation des installations qui, tout en reconnaissant la priorité d'utilisation pendant la période scolaire par les élèves de l'établissement géré par l'assoiation "La Tramontane", prévoit une possibilité d'utilisation par les élèves d'autres établissements scolaires et de mise à la disposition des clubs sportifs de la ville en dehors des heures de classe et pendant les vacances scolaires ;
Considérant que le coût des équipements que la commune s'engageait à réaliser était estimé en 1980 à 990 000 F ; que la possibilité donnée à l'association, en cas de résiliation du bail après quinze années, de devenir propriétaire pour une somme de 10 000 F d'équipements sportifs aussi importants et qui seraient, eu égard à leur nature, encore utilisables, donne à l'opération autorisée par la délibération attaquée le caractère d'une subvention d'investissement consentie par la ville à un établissement d'enseignement privé ; que la possibilité d'une utilisation, à titre subsidiaire, de ces installations par les élèves d'autres établissements scolaires et les clubs sportifs, telle qu'elle est prévue, n'est pas de nature à enlever à la réalisation des installations par la ville le caractère de subvention susindiqué ;

Considérant qu'il ressort du dossier que l'établissement privé géré par l'association "La Tramontane" comprend des classes d'enseignement primaire et des classes d'enseignement secondaire ; qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement primaire privés l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, qui apporte une dérogation de caractère limitatif à l'interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886, qui demeure en vigueur, d'utiliser des fonds publics au bénéfice des écoles primaires privées ne prévoit la prise en charge par les collectivités publiques que des "dépenses de fonctionnement des classes sous contrat" ; que ni les termes de la délibération attaquée, ni les pièces du dossier ne permettent de distinguer, au sein des installations que la ville s'engageait à réaliser des installations qui auraient été exclusivement réservées à l'usage des élèves des classes secondaires ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de rechercher dans quelle mesure l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 pourrait donner un fondement légal à une telle subvention en ce qui concerne les classes secondaires, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886 et est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 décembre 1980 du conseil municipal d'Antibes ;

Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le Comité de liaison d'Antibes de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques demande que la ville d'Antibes soit condamnée à lui verser une somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la ville d'Antibes à verser au comité requérant une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice, ensemble la délibération du 22 décembre 1980 du conseil municipal d'Antibes sont annulés.
Article 2 : La ville d'Antibes paiera une somme de 5 000 F au Comité de liaison d'Antibes de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques. Le surplus des conclusions présentées sur ce point par le comité est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Comité de liaison d'Antibes de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, à la ville d'Antibes, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 63247
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE INTERNE DE LA DELIBERATION - DELIBERATIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Réalisation par une commune d'équipements sportifs sur un terrain appartenant à une association gestionnaire d'un établissement d'enseignement primaire privé - avec retour à l'association en fin de bail ou en cas de résiliation prématurée du bail - Opération ayant le caractère d'une subvention d'investissement - nonobstant la possibilité d'utilisation subsidiaire de ces équipements par les élèves d'autres établissements scolaires et par les clubs sportifs - Illégalité (1).

16-02-01-03-04-04, 16-04-01-015-01, 30-02-07-02-04 Délibération du conseil municipal d'Antibes autorisant le maire à passer avec l'association gestionnaire d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire privé, une convention par laquelle la commune s'est engagée à réaliser gratuitement un certain nombre d'équipements sportifs sur un terrain mis à sa disposition par l'association pour une durée de 99 ans moyennant un loyer annuel d'un franc symbolique. Le coût des équipements que la commune s'engageait à réaliser était estimé en 1980 à 990 000 F. La possibilité donnée à l'association, en cas de résiliation du bail après quinze années, de devenir propriétaire pour une somme de 10 000 F d'équipements sportifs aussi importants et qui seraient, eu égard à leur nature, encore utilisables, donne à l'opération autorisée par la délibération attaquée le caractère d'une subvention d'investissement consentie par la ville à un établissement d'enseignement privé. La possibilité d'une utilisation, à titre subsidiaire, de ces installations par les élèves d'autres établissements scolaires et les clubs sportifs, telle qu'elle est prévue, n'est pas de nature à enlever à la réalisation des installations par la ville le caractère de subvention. L'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, qui apporte une dérogation de caractère limitatif à l'interdiction édictée par la loi du 30 octobre 1886, qui demeure en vigueur, d'utiliser des fonds publics au bénéfice des écoles primaires privées ne prévoit la prise en charge par les collectivités publiques que des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat. Illégalité, par voie de conséquence, de la délibération.

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - SUBVENTIONS - Subventions aux établissements d'enseignement privé - Réalisation par une commune d'équipements sportifs sur un terrain appartenant à une association gestionnaire d'un établissement d'enseignement primaire privé - avec retour à l'association en fin de bail ou en cas de résiliation prématurée du bail - Opération ayant le caractère d'une subvention d'investissement - nonobstant la possibilité d'utilisation subsidiaire de ces équipements par les élèves d'autres établissements scolaires et par les clubs sportifs - Illégalité (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES ETABLISSEMENTS - Réalisation par une commune d'équipements sportifs sur un terrain appartenant à une association gestionnaire d'un établissement d'enseignement primaire privé - avec retour à l'association en fin de bail ou en cas de résiliation prématurée du bail - Opération ayant le caractère d'une subvention d'investissement - nonobstant la possibilité d'utilisation subsidiaire de ces équipements par les élèves d'autres établissements scolaires et par les clubs sportifs - Illégalité (1).


Références :

Loi du 15 mars 1850 art. 69
Loi du 30 octobre 1886
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Assemblée 1991-10-25, Syndicat national de l'enseignement chrétien C.F.T.C. et autres, p. 349 ;

1991-02-04, Commune de Marignane c/ Association de reconstruction de l'école Sainte-Marie, T. p. 970 ;

T.A. de Rennes 1991-12-26, Préfet d'Ille et Vilaine c/ Département d'Ille et Vilaine, p. 632


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 63247
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:63247.19921118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award