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18/11/1992 | FRANCE | N°81270

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 81270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1) l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X..., gestionnaire du collège et du lycée privé Jeanne d'X..., dont le siège social est sis ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; 2) pour M. Jacques Y..., chef de ces établissements d'enseignement privé, domicilié en cette qualité à la même adresse ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE

DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X... et M. Jacques Y... demandent que le Consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour 1) l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X..., gestionnaire du collège et du lycée privé Jeanne d'X..., dont le siège social est sis ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; 2) pour M. Jacques Y..., chef de ces établissements d'enseignement privé, domicilié en cette qualité à la même adresse ; l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X... et M. Jacques Y... demandent que le Conseil d'Etat annule :
- le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 13 juillet 1984, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département du Tarn a refusé l'extension du contrat d'association à l'enseignement public pour une classe de terminale G1-G2, pour l'année scolaire 1983-1984 ;
- ladite décision du préfet, commissaire de la République du département du Tarn en date du 13 juillet 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 ;
Vu les décrets n° 60-387 du 22 avril 1960 et n° 72-23 du 10 janvier 1972 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 mars 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X..., gestionnaire du collège et du lycée privé Jeanne d'X... et de M. Jacques Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision du 6 décembre 1983, le commissaire de la République du département du Tarn a rejeté la demande de l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE chargée de la gestion du lycée privé Jeanne d'X..., à Mazamet, tendant à l'extension, à compter de la rentrée scolaire 1983-1984 du contrat d'association dont bénéficiait cet établissement d'enseignement privé à une classe de terminale G, regroupant des élèves des séries G1 et G2 ; qu'après que les responsables de l'établissement aient saisi le comité départemental de conciliation et que celui-ci ait émis un avis, le commissaire de la République a, par une décision du 13 juillet 1984, qui constitue la décision attaquée, à nouveau refusé l'extesion sollicitée ;
Considérant que, pour prendre cette décision, le commissaire de la République s'est fondé, d'une part, sur ce que le regroupement dans une même classe d'élèves des séries G1 et G2 serait contraire aux dispositions de l'arrêté du 8 mars 1983 du ministre de l'éducation nationale et, d'autre part, sur l'insuffisance des crédits disponibles ;
Considérant, d'une part, que le commissaire de la République ne pouvait légalement retenir un motif tiré de l'arrêté du 8 mars 1983 dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11 de cet arrêté que ses dispositions n'entraient en application qu'"à la rentrée 1984 en ce qui concerne les classes terminales" ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire de la République aurait pris la même décision à l'égard de la demande d'extension sollicitée s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance des crédits disponibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 1984, et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ;
Article 1er : Le jugement rendu le 23 mai 1986 par le tribunal administratif de Toulouse est annulé. La décision en date du 13 juillet 1984 du commissaire de la République du département du Tarn est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE DU LYCEE PRIVE JEANNE D'X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 81270
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS.


Références :

Arrêté du 08 mars 1983 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 81270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81270.19921118
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