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18/11/1992 | FRANCE | N°90382

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 18 novembre 1992, 90382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 20 janvier 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. Z... de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner qu'il soit

sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1987 et 14 décembre 1987, présentés pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 20 janvier 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. Z... de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté et d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Néji Z...,
- les conclusions de M. Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Z... demandent l'annulation d'un jugement en date du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1987 du ministre de l'intérieur prononçant l'expulsion de M. Z... ;
Sur la régularité de la consultation de la commission spéciale d'expulsion prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que M. Z... a été convoqué le 31 octobre 1986 à la séance de la commission spéciale d'expulsion réunie le 10 novembre 1986 pour statuer sur son cas, soit dans un délai supérieur au délai de 8 jours imparti pour ce faire par les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que tant M. Y... que M. X..., tous deux magistrats au tribunal de grande instance de Rouen, ont bien été désignés comme membres de la commission spéciale d'expulsion dans les formes et conditions prescrites par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi les moyens tirés de violations des dispositions dudit article manquent en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que pour estimer que la présence de M. Z... sur le territoire français était de nature à constituer une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur s'est fondé, non sur le seul fait des condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé mais sur un examen complet de son cas ;

Considérant, en second lieu, que M. Z..., ressortissant tunisien, s'est rendu coupable d'infractions qui lui ont valu des condamnations à un an puis à trente mois de prison pour abus de confiance, escroquerie, vols, falsifications de chèques et usage de chéquier volé ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'expulsion ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français ferait peser sur l'ordre public, le ministre de l'intérieur, en prononçant l'expulsion de M. Z..., n'a pas porté au droit de M. et Mme Z... au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 janvier 1987 ;
Article 1er : La requête des époux Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Z... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 90382
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 90382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90382.19921118
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