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18/11/1992 | FRANCE | N°97363

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1992, 97363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1988 et 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FUVEAU (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle Z... et de M. X..., l'arrêté du maire de Fuveau en date du 10 septembre 1985 delivrant à M. Y... un permis de construire un mur de soutènement en limite de propriété ;
2° de rejeter la demande présenté

e par Mlle Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1988 et 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FUVEAU (Bouches-du-Rhône) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 février 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle Z... et de M. X..., l'arrêté du maire de Fuveau en date du 10 septembre 1985 delivrant à M. Y... un permis de construire un mur de soutènement en limite de propriété ;
2° de rejeter la demande présentée par Mlle Z... et M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FUVEAU ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FUVEAU et de Me Boulloche, avocat de M. Roger X... et de Mlle Huguette Z...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FUVEAU limite à 60 cm la hauteur visible des clôtures pleines, autres que celles accompagnant la maçonnerie des portails et des entrées, ainsi que la hauteur visible des parties maçonnées des clôtures grillagées transparentes ou à écran végétal, et que cette limitation s'applique aux murs de soutènement implantés en limite de propriété dès lors qu'il ne sont pas rendus "nécessaires par la configuration des terrains" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement servant de clôture dont la construction a été autorisée par l'arrêté du maire de Fuveau en date du 10 septembre 1985 avait pour objet non de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain, mais de permettre au pétitionnaire de niveler sa propriété après un apport de remblais ; que ce mur de soutènement ne peut en conséquence être regardé, au sens de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols, comme rendu "nécessaire par la configuration du terrain" ; qu'il y a donc lieu de faire application au permis des dispositions mentionnées ci-dessus relatives à la hauteur des clôtures ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la hauteur visible du mur de soutènement atteint 1,40 m ; que le permis de construire a été dès lors délivré en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que l'application de l'article UD 11 réduirait les possibilités qu'a M. Y... de se clore est sans influence sur la légalité du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DEFUVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 10 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FUVEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FUVEAU, à Mlle Z..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97363
Date de la décision : 18/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1992, n° 97363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97363.19921118
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