Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1988, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville ; la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Saint-Jean d'Angély, agissant en qualité de président du centre communal d'action sociale, en date du 13 novembre 1988, licenciant en cours de stage, Mme Agnès X..., monitrice de jardin d'enfants, à compter du 1er décembre 1988 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JEAN D'ANGELY et de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour motiver sa décision du 13 novembre 1986 par laquelle il a prononcé, en cours de stage, le licenciement de Mme X..., monitrice de jardin d'enfants stagiaire, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY s'est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée "relative essentiellement à l'inadéquation du travail effectué par elle au sein d'un établissement requérant une très grande polyvalence et une disponibilité de tout instant à l'égard des nourrissons et des enfants confiés à l'établissement" ;
Considérant cependant que les critiques ainsi formulées sur la manière de servir de Mme X... qui a d'ailleurs produit des attestations qui lui sont favorables, ne ressortent d'aucune des pièces du dossier ; que la décision de licenciement a donc été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le licenciement de Mme X... ;
Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JEAN D'ANGELY, à Mme X... et au ministre de 'intérieur et de la sécurité publique.