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20/11/1992 | FRANCE | N°71902

France | France, Conseil d'État, Section, 20 novembre 1992, 71902


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant "le Parnau", Le Fréchou (47600) Nérac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné le 17 juin 1980 par le trésorier principal de Nantes, 2ème division, pour avoir paiement de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1978 et d'une majoration de retard ;
2° de le

décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3° de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant "le Parnau", Le Fréchou (47600) Nérac ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 23 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné le 17 juin 1980 par le trésorier principal de Nantes, 2ème division, pour avoir paiement de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1978 et d'une majoration de retard ;
2° de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
3° de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des majorations de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le trésorier principal de Nantes a décerné le 17 juin 1980 à l'employeur de M. X... un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 1 458,20 F représentant, à hauteur de 1 457 F, le montant de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1978 et d'une majoration de retard afférente à celle-ci ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement, à concurrence de 342 F, de la taxe d'habitation susmentionnée a été accordé par décision du directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique en date du 31 mars 1981, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes, et qu'un remboursement a été d'ailleurs effectué au profit du contribuable ; que la contestation de M. X... était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est borné à rejeter la requête ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 1661 du code, reprises à l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;

Considérant que si, pour contester son obligation de payer la taxe d'habitation pour 1978 due par lui à raison d'un appartement qu'il avait occupé au ... et mise en recouvrement le 31 octobre 1978, M. X... prétend n'avoir pas reçu d'avertissement à sa nouvelle adresse située à Orvault (Loire-Atlantique), il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas informé l'administration de son changement de domicile ni pris les dispositions utiles pour faire suivre son courrier parvenant à l'appartement de Nantes où l'avis d'imposition a été adressé ; qu'il est au surplus constant que le contribuable a été informé de la mise en recouvrement de l'imposition au plus tard le 21 mars 1979, date à laquelle il ne conteste pas avoir reçu une lettre de rappel du trésorier principal de Nantes ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de 1978 n'était pas exigible le 17 juin 1980, date de la notification à son employeur d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de cette imposition ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" ; qu'il est constant que M. X... n'a pas réglé dans le délai prévu par l'article 1761 la taxe d'habitation mise en recouvrement le 31 octobre 1978 et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était exigible, conformément aux dispositions de l'article 1663, le dernier jour du mois suivant la mise en recouvrement ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'a été appliquée la majoration prévue par les dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 août 1985 est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. X... à concurrence de 342 F.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande de M. X... à concurrence de 342 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 71902
Date de la décision : 20/11/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Sanctions pour retard ou défaut de paiement - Majoration de 10 % en cas de non paiement - Date d'exigibilité.

19-01-04, 19-01-05-01 Si, aux termes de l'article 1663 du C.G.I. : "Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle", ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contentant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 1661 du code, reprises à l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - Exigibilité - Cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement.


Références :

CGI 1663, 1661, 1761
CGI Livre des procédures fiscales L253


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1992, n° 71902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71902.19921120
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