Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1988 et 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X... TOU Y..., demeurant ... ; M. CHANE TOU Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 23 mars 1984 portant déclaration d'utilité publique d'un projet d'acquisition, par la commune de Saint-Denis, de terrains situés à Sainte-Clotilde ;
2°) annule l'arrêté du 23 mars 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Emile X... TOU Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les actes déclaratifs d'utilité publique ne sont pas au nombre de ceux qui doivent faire l'objet de notifications individuelles ; que le délai de recours contentieux court à leur égard de la date de leur publication ou de leur affichage ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 23 mars 1984, par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par la commune de Saint-Denis, d'un terrain cadastré BH 153 appartenant à M. Emile X... TOU Y..., a été affiché le 6 avril 1984 dans les mairies de Saint-Denis et de Sainte-Clotide ; que la demande de M. CHANE TOU Y... tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 24 septembre 1984 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; qu'elle était donc tardive, et, par suite, irrecevable ; qu'ainsi M. CHANE TOU Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHANE TOU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHANE TOU Y..., à la commune de Saint-Denis et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.