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23/11/1992 | FRANCE | N°111429

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 novembre 1992, 111429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mai 1989 par lequel le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire l'a classé comme inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 2ème classe et de la décision du 6 septembre 1989 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présent

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1989 et 12 mars 1990, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 mai 1989 par lequel le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire l'a classé comme inspecteur général de l'administration des affaires culturelles de 2ème classe et de la décision du 6 septembre 1989 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux qu'il lui avait présenté en vue d'obtenir que l'article 1er de cet arrêté soit rapporté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié par le décret n° 85-235 du 15 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 18 mai 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles : "les inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles sont nommés par décret pris sur proposition du ministre des affaires culturelles" ; que l'article 1er du décret précité dispose que : "le corps comporte deux grades : le grade d'inspecteur général de 2ème classe comprend trois échelons et le grade d'inspecteur général de 1ère classe un seul échelon" ; qu'il résulte de l'article 6 du décret du 22 novembre 1973, susvisé, dans la rédaction que lui a donnée le décret du 15 février 1985, que : "Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires et agents publics, les nominations ... sont prononcées à l'échelon du 1er grade d'inspecteur général comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi" ;
Considérant que, par décret du Président de la République en date du 7 avril 1989, M. Robert X..., administrateur civil hors-classe, a été nommé inspecteur général de l'administration des affaires culturelles ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 novembre 1973 modifié, cette nomination ne pouvait intervenir qu'au premier grade de ce corps, c'est-à-dire en qualité d'inspecteur général de 2ème classe, ainsi que le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire s'est borné à le constater par l'arrêté attaqué ;

Considérant que le ministre avait compétence pour procéder au classement de l'intéressé ; que, par arrêté du 18 juille 1988, modifié par arrêté du 12 octobre 1988, M. Jean Wilfrid Y..., chef de service, avait reçu délégation du ministre à l'effet de signer, en l'absence de M. Z..., directeur de l'administration générale et de l'environnement culturel, "tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ainsi que des nominations ou affectation des chefs de bureau, des administrateurs civils, des inspecteurs, des chefs de services régionaux et des directeurs d'établissement" ; qu'ainsi M. Y... était compétent pour signer par délégation l'arrêté du 18 mai 1989, qui, n'étant pas un arrêté de nomination, n'entrait pas dans l'une des catégories d'actes pour lesquels était exclue toute délégation de signature ;
Considérant que le directeur de cabinet du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, qui avait reçu délégation à cet effet, était compétent pour signer la réponse du ministre adressée au recours gracieux que lui avait présenté M. X... pour demander que soit rapporté l'article 1er dudit arrêté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 18 mai 1989 :
Considérant que si M. X... conteste la légalité du décret du 15 février 1985 modifiant le décret du 22 novembre 1973, il ne développe aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de l'exception d'illégalité ainsi soulevée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 novembre 1973 modifié, que la nomination de M. X... ne pouvait être prononcée qu'à l'échelon du 1er grade d'inspecteur général comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait, à la date de sa nomination, dans son précédent emploi ; que, par l'arrêté attaqué, M. X... a été classé au 3ème échelon du 1er grade, avec l'allocation d'une indemnité compensatrice destinée à lui assurer un traitement égal à celui qu'il percevait dans son précédent emploi ; qu'ainsi l'arrêté du 18 mai 1989 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 précitées ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté en date du 18 mai 1989 du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire ni du rejet de son recours gracieux pris par la même autorité le 6 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - GENERALITES - Inspection générale de l'administration des affaires culturelles - Conditions de nomination (article 6 du décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié par le décret n° 85-235 du 15 février 1985).

09-005, 36-04-05 Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 22 novembre 1973 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles que la nomination des inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles ne peut être prononcée, lorsqu'elle concerne des fonctionnaires et des agents publics, qu'à l'échelon du 1er grade d'inspecteur général comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi. Par suite, l'arrêté classant M. L. au 3ème échelon du 1er grade, avec l'allocation d'une indemnité compensatrice destinée à lui assurer un traitement égal à celui qu'il percevait dans son précédent emploi, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS - Inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles - Nomination - Conditions (article 6 du décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973 modifié par le décret n° 85-235 du 15 février 1985).


Références :

Décret du 07 avril 1989
Décret 73-1060 du 22 novembre 1973 art. 3, art. 1, art. 6
Décret 85-235 du 15 février 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1992, n° 111429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111429
Numéro NOR : CETATEXT000007820198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-23;111429 ?
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