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23/11/1992 | FRANCE | N°116317

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 116317


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1990 et 14 août 1990, présentés pour la SARL "DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST", représentée par son liquidateur, la SCP Loyen-Silvestri ; la SARL "DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre chargé du budget, 1°) annulé le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui avait accordé décharge de l'imp

ôt sur les sociétés, auquel elle avait été assujettie au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1990 et 14 août 1990, présentés pour la SARL "DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST", représentée par son liquidateur, la SCP Loyen-Silvestri ; la SARL "DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre chargé du budget, 1°) annulé le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui avait accordé décharge de l'impôt sur les sociétés, auquel elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1983, ainsi que des majorations, pour manoeuvres frauduleuses, appliquées à ces impositions et des pénalités auxquelles elle avait été soumise en vertu de l'article 1763-A du code général des impôts, 2°) remis intégralement à sa charge ces impositions, majorations et pénalités, 3°) rejeté son recours incident tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par les mêmes années ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST et de la SCP Loyen-Silvestri,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 1988, frappé d'appel par le ministre chargé du budget, qui avait déchargé la société de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre des années 1980 à 1983, ainsi que des majorations pour manoeuvres frauduleuses appliquées à ces impositions, et des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, auxquelles la société avait été soumise pour n'avoir pas révélé l'identité des bénéficiaires des sommes retenues dans l'assiette des mêmes impositions, et remis à sa charge l'intégralité desdites impositions, majorations et pénalités, d'autre part, rejeté l'appel incident de la société tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y ajoutées, auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1980 à 1983 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 5 septembre 1991, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Gironde, estimant qu'il y avait lieu de substituer les intérêts de retard prévus par les dispositions, alors applicables, des articles 1728 et 1733, alinéa 1er, du code général des impôts, à la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée à l'impôt sur les sociétés assigné, au titre de l'année 1983, à la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST, a dégrevé cette dernière d'une somme de 350 000 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de la société qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel, en tant que celui-ci a remis à sa charge les majorations dont il s'agit, sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R. 200, 1er alinéa, du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux que l'audience de la Cour du 11 janvier 1990 à laquelle l'affaire concernant la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST a été portée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, dans la limite du dégrèvement prononcé le 5 septembre 1991 par le directeur des services fiscaux de la Gironde, de statuer sur les conclusions de la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 1990, en tant que celui-ci a remis à sa charge la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 février 1990 est annulé en tant qu'il statue sur le surplus du litige.
Article 3 : L'affaire est, dans la même limite, renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL DISCOTHEQUE DU SUD-OUEST et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES -Exigence d'une audience publique - Publicité de l'audience - Absence de mention dans l'arrêt - Irrégularité.

54-06-02 Aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont publiques" et aux termes de l'article R.200, 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique". Il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel que l'audience de la cour à laquelle l'affaire concernant le requérant a été portée, a été publique. Ainsi cet arrêt ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière (annulation).


Références :

CGI 1763 A, 1728, 1733
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1992, n° 116317
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116317
Numéro NOR : CETATEXT000007630065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-23;116317 ?
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