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23/11/1992 | FRANCE | N°123770

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 novembre 1992, 123770


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'AMBLAINVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'AMBLAINVILLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'AMBLAINVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE d'AMBLAINVILLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toute personne qu'il paraît utile de consulter (...) le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ..." ;
Considérant que la commission d'enquête a examiné les observations que lui avait faites la commune requérante auxquelles elle n'était pas tenue de répondre ; que si la COMMUNE d'AMBLAINVILLE prétend qu'une autre implantation du diffuseur aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AMBLAINVILLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'AMBLAINVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d' AMBLAINVILLE, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123770
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de l'expropriation R11-14-14


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 123770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123770.19921123
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