Vu 1°), sous le numéro 128 104, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, présentée par M. Lahcène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1990 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 128 284, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat prononce le sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 1990 du préfet de la Loire, et du jugement du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 128 104 et 128 284 présentées par M. Lahcène X... sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ...", et qu'aux termes de l'article 260 du code civil : "La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée" ;
Considérant que M. Lahcène X..., de nationalité algérienne, qui avait épousé une ressortissante française, a sollicité, en application des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 ajouté par l'avenant du 22 décembre 1985, la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il résulte des pièces du dossier que si, par un jugement en date du 9 mars 1990, le tribunal de grande instance de Roanne a prononcé le divorce, aux torts partagés, des époux X..., ce jugement frappé d'appel n'avait pas pris force de chose jugée à la date à laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande présentée par M. X... et qu'ainsi le mariage n'avait pas été dissous ; que, par suite, en fondant son refus sur la circonstance que, en raison du jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance, M. X... n'avait plus la qualité de conjoint d'une ressortissante française ni de ce fait, droit à la délivrance du certificat sollicité, le préfet a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lahcène X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1990 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de certificat de résidence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1991 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcène X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.