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23/11/1992 | FRANCE | N°133749

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 novembre 1992, 133749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1992 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MAIRE DE LA COMMUNE D'ALBERTACCE (Corse) ; le MAIRE D'ALBERTACCE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, d'une part, annulé les opérations de refonte de la liste électorale de la COMMUNE D'ALBERTACCE, d'autre part, décidé qu'il sera procédé aux opérations de refonte de la liste éle

ctorale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugeme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1992 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MAIRE DE LA COMMUNE D'ALBERTACCE (Corse) ; le MAIRE D'ALBERTACCE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, d'une part, annulé les opérations de refonte de la liste électorale de la COMMUNE D'ALBERTACCE, d'autre part, décidé qu'il sera procédé aux opérations de refonte de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement audit préfet ;
2° rejette le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et le décret n° 91-653 du 15 juillet 1991 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du MAIRE D'ALBERTACCE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 11 du code électoral, le maire transmet au sous-préfet une copie du tableau et du procès-verbal contenant les additions et les retranchements à la liste électorale opérés par la commission administrative ; que le sous-préfet adresse, dans les deux jours, la copie et le procès-verbal avec ses observations au préfet ; que la circonstance que le sous-préfet de Corte a adressé ces documents au préfet de Haute-Corse plus de deux jours après les avoir reçus est sans influence sur la recevabilité du déféré préfectoral ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 12 du code électoral que le préfet dispose de deux jours suivant la réception du tableau pour déférer les opérations de la commission administrative devant le tribunal administratif ; que les tableaux ont été reçus en préfecture de Haute-Corse le vendredi 17 janvier 1992 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 12 et de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, le délai imparti au préfet expirait le 20 janvier 1992 ; que le déféré du préfet de Haute-Corse a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Bastia le 20 janvier 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce déféré aurait été présenté tardivement ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de la Corse : "Il sera procédé dans chaque commune de Corse à la refonte complète de la liste électorale avant la première élection de l'assemblée de Corse selon les dispositions de la présente loi ... La section II du capitre II du titre 1er du livre 1er du code électoral (partie législative) s'applique à l'établissement de cette liste" ; que l'article 90 de la même loi prévoit que des décrets en Conseil d'Etat en fixent les modalités d'application ; que l'article 9 du décret du 15 juillet 1991, pris en application de la loi du 13 mai 1991, prévoit que les dispositions du chapitre II du titre 1er du livre 1er du code électoral (partie réglementaire) s'appliquent aux opérations de refonte des listes électorales en Corse ; qu'en appliquant aux opérations de refonte des listes électorales les dispositions réglementaires précitées du code électoral, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 90 de cette loi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article R-8 du code électoral ne serait pas applicable doit être écarté ;

Considérant que le premier alinéa de l'article R-8 du code électoral dispose que : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui" ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ; qu'il résulte des pièces du dossier que les registres tenus par les deux commissions administratives chargées de la refonte des listes électorales d'Albertacce ne portent mention ni du nombre ni de la nature des pièces sur la base desquelles lesdites commissions ont pris leurs différentes décisions ; que, par suite, le MAIRE D'ALBERTACCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations de refonte de la liste électorale de la COMMUNE D'ALBERTACCE ;
Article 1er : La requête du MAIRE D'ALBERTACCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MAIRE D'ALBERTACCE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 133749
Date de la décision : 23/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

28-005-01 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES -Régularité - Mention sur le registre tenu par la commission administrative, des motifs et pièces justifiant l'inscription sur la liste (article R.8 du code électoral) - Formalité à caractère substantiel.

28-005-01 Le premier alinéa de l'article R.8 du code électoral dispose que la commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. Cette formalité revêt un caractère substantiel. Les registres tenus par les deux commissions administratives chargées de la refonte des listes électorales d'Albertacce ne portant mention ni du nombre ni de la nature des pièces sur la base desquelles lesdites commissions ont pris leurs différentes décisions, annulation des opérations de refonte de la liste électorale de la commune d'Albertacce.


Références :

Code électoral R11, R12, R-8
Décret 91-653 du 15 juillet 1991 art. 9
Loi 91-428 du 13 mai 1991 art. 85, art. 90
Nouveau code de procédure civile 642


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 133749
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133749.19921123
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