Vu 1°), sous le n° 135 877, la requête enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques C..., demeurant Résidence de Lestang à Ferrières (09000) ; M. C... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992, dans le département de l'Ariège, pour l'élection des membres du conseil régional de la région Midi-Pyrénées ;
Vu 2°), sous le n° 139 824, la saisine enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, le cas de M. Bernard B..., candidat à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992, dans le département de l'Ariège pour la désignation de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées, ensemble la décision de cette commission en date du 15 juillet 1992 par laquelle elle a constaté le non dépôt dans les délais légaux du compte de campagne de M. Bernard B... ;
Vu 3°), sous le n° 139 825, la saisine en date du 27 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1992, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES défère au Conseil d'Etat, par application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, le cas de M. Henri-René A..., candidat à l'élection à laquelle il a été procédé le 22 mars 1992, dans le département de l'Ariège pour la désignation de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées, ensemble la décision de cette commission en date du 15 juillet 1992 par laquelle elle a constaté le non dépôt dans les délais légaux du compte de campagne de M. Henri-René A... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de MM. François X..., D..., Marette, Castex, Servat et Caban
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Jacques C... et les saisines émanant de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES sont relatives aux opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de l'Ariège pour l'élection de conseillers régionaux de la région Midi-Pyrénées ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de M. C... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 186 du code électoral : "Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article R. 184" ; qu'il résulte de l'instruction que le titre de la liste figurant sur les bulletins de vote imprimés de la liste conduite par M. D... était le même que celui mentionné sur l'état des listes de candidats arrêté par le préfet de l'Ariège ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que des bulletins de vote comportent dans le titre de la liste pour laquelle ils ont été établis le nom de personnes qui ne sont pas candidates, à condition que, par sa présentation, le bulletin de vote ne crée pas une confusion sur l'identité des candidats à l'élection dans le département ; que, par suite, la circonstance que les bulletins de la liste conduite par M. D... aient comporté dans le titre de la liste la mention "liste soutenue par Marc Z... et Dominique Y..." n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales contestées, dès lors qu'il apparaissait clairement que les deux intéressés n'étaient pas candidats dans le département ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 : "Pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin ... sont interdits par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des candidats de la liste conduite par M. D... ont, à partir du 13 mars 1992, diffusé auprès d'un certain nombre d'électeurs du département de l'Ariège des lettres qui sont parvenues à leurs destinataires au moins jusqu'au lundi 16 mars 1992 et qui mentionnaient un sondage attribué à des organismes qui ont ultérieurement démenti l'avoir fait réaliser et dont les résultats étaient de nature à détourner les électeurs désirant faire élire des candidats favorables au Rassemblement pour la République et à l'Union pour la Démocratie Française de voter pour la liste conduite par M. C... ; que les résultats de ce sondage en ce qui concerne ladite liste ont été également mentionnés dans un entretien publié dans un journal régional le 18 mars 1992 ; que, cependant, compte tenu du fait qu'une information relative au pourcentage de voix attribué par ce sondage à la liste conduite par M. C... avait fait l'objet d'une publication dans la presse dès le 12 mars 1992, de ce que M. C..., qui ne conteste plus la réalité même de ce sondage, a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux diverses diffusions dont ledit sondage avait fait l'objet, et de l'important écart de voix qui a séparé la liste de M. C..., qui n'a pas eu d'élu, de la liste ayant obtenu le dernier siège à pourvoir, la méconnaissance ci-dessus relevée de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée ;
Sur les saisines émanant de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code, ladite commission "rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ... la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-1 dudit code : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ..." ;
Considérant que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a, par des décisions rendues le 15 juillet 1992, constaté que M. Bernard B..., d'une part, et M. Henri-René A..., d'autre part, candidats non élus à l'élection susmentionnée, n'avaient pas déposé leurs comptes de campagne dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection des conseillers régionaux a été acquise ; qu'elle a, en conséquence, saisi le Conseil d'Etat conformément à l'article L. 52-15 du code électoral ; qu'il est constant que le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral n'a pas été respecté par les intéressés ; que, dès lors, et même si M. B... soutient que le retard qui lui est reproché est imputable au délai mis par sa banque à lui transmettre des relevés de compte, il doit, en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 341-1 du code être constaté l'inéligibilité pendant un an de MM. Bernard B... et Henri-René A... en qualité de conseiller régional ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : MM. Bernard B... et Henri-René A... sont déclarés inéligibles en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B..., M. Henri-René A..., M. Jacques C... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.