Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1992 et 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a premièrement rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er juin 1991 par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. X... le permis de construire un immeuble dans l'impasse qu'ils habitent, deuxièmement les a condamnés à verser à M. X... la somme de 2 000 F ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté, de rejeter les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles et de condamner M. X... et la ville de Toulouse à leur verser 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Jacques Z...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Z... à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 1er juin 1991 par lequel le maire de Toulouse a accordé à M. X... le permis de construire un immeuble d'habitation au n° 21 de l'impasse de Varsovie à Toulouse ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que les requérants ne démontrent pas qu'il aurait été équitable de laisser à la charge de M. X... les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; que par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, et, d'autre part, condamné les requérants à verser à M. X... la somme de 2 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. et Mme Z... à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z... sont condamnés à payer à M. Y... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.