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23/11/1992 | FRANCE | N°55675

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 55675


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Marcel X... de la Rivière la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°/ remette intégralement ces impositions à la charge de M. X... de la Rivière ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des pr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 15 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Marcel X... de la Rivière la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ;
2°/ remette intégralement ces impositions à la charge de M. X... de la Rivière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la Rivière des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975, au motif qu'au cours de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet en 1976, l'agent qui y a procédé a emporté certains documents sans en délivrer reçu ;
Considérant, en effet, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification, que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et que le vérificateur ne peut emporter des documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient alors dépositaire, que sur la demande écrite du contribuable et à condition de remettre à celui-ci un reçu détaillé des pièces remises ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de M. Chereil de la Rivière, agent général d'assurances, le vérificateur a emporté un ensemble de documents comptables sans délivrer un reçu au contribuable ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet agissement est de nature à entacher d'irrégularité ladite vérification de comptabilité ;
Considérant, toutefois, en premier lieu, que cette irrégularité ne peut être retenue en ce qui concerne la partie des impositions supplémentaires contestées qui ne découlent pas des rehaussements apportés, à la suite de la vérification de comptabilité de M. X... de la Rivière, à ses bénéfices non commerciaux ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif ci-dessus rappelé pour accorder décharge à l'intéressé de ces impositions ;

Considérant, en second lieu, que M. X... de la Rivière a souscrit tardivement la déclaration de ses bénéfices non commerciaux et la déclaration de son revenu global de l'année 1972, ainsi que les déclarations de ses bénéfices non commerciaux des années 1974 et 1975 ; qu'il se trouvait, dès lors, en vertu des dispositions des articles 104 et 179, alors en vigueur, du code général des impôts, en situation de voir ses impositions arrêtées d'office pour les années 1972, 1974 et 1975 ; que, par suite, les irrégularités qui ont entaché la vérification de comptabilité susévoquée sont, pour lesdites impositions, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est également fondé sur l'irrégularité de cette procédure pour prononcer la décharge de la partie des impositions contestées par M. X... de la Rivière pour lesquelles celui-ci se trouvait en situation d'imposition d'office ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... de la Rivière devant le tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1972 :
Considérant que l'administration soutient, à juste titre, qu'à la date du 22 décembre 1976 à laquelle elle a adressé à M. X... de la Rivière une notification de redressements relative à ses revenus de l'année 1972, l'intéressé était domicilié à Paris et non dans le département de l'Aube et que, par suite, cette notification a été régulièrement envoyée à son domicile parisien ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pli contenant ladite notification ait fait l'objet d'une première présentation par le service postal avant le 31 décembre 1976 ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que la notification du 22 décembre 1976 a interrompu le cours de la prescription ; que M. X... de la Rivière est donc fondé, pour ce motif, à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement, le 30 juin 1979, qui lui a été assigné au titre de l'année 1972 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1973 à 1975 :

Considérant que M. X... de la Rivière ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble à laquelle il a été soumis, ni des dispositions de la loi du 29 décembre 1977, qui n'étaient pas en vigueur à la date de ce contrôle, ni du contenu de l'instruction ministérielle du 28 avril 1976 qui, ayant trait à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme contenant une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que, pour contester les rehaussements de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1974 et 1975, M. X... de la Rivière soutient que le service a imposé des sommes perçues par lui dans son activité d'agent général d'assurances et non encore reversées à la compagnie pour le compte de laquelle elles avaient été collectées ; que, cependant, il n'est pas sérieusement contesté que ces sommes n'étaient pas inscrites, dans les écritures de l'intéressé, au compte de la compagnie d'assurances, mais à un compte-courant récapitulant les mouvements entre ses comptes professionnels et ses comptes privés, dont les soldes débiteurs ont été annulés par le crédit du compte "pertes et profits", et qu'elles ont été utilisées à des fins personnelles ; que M. X... de la Rivière se prévaut, certes, d'un contrat signé par lui le 31 décembre 1975 avec une compagnie d'assurances dont il était l'agent et aux termes duquel, ayant reconnu devoir à cette compagnie des "arriérés" de primes d'assurances perçues avant le 1er juillet 1974, il bénéficiait, pour le paiement de cette dette, d'un "prêt" de ladite compagnie, remboursable avant le 31 décembre 1980 ; que, cependant, un tel acte n'est pas de nature à établir que les sommes litigieuses, résultant de l'activité professionnelle de M. X... de la Rivière et dont celui-ci a eu la disposition, en 1974 et 1975, dans les conditions ci-dessus rappelées, ont été imposées, à tort, à son nom, au titre desdites années ; qu'enfin, c'est à bon droit que le service a refusé de regarder comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de M. X... de la Rivière les dépenses de caractère privé engagées par l'intéressé dans le cadre d'une association déclarée le 15 mai 1975 et dont l'objet était étranger à ses activités professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, accordé à M. X... de la Rivière la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 et de celles, procédant du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973 ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal a déchargé M. X... de la Rivière des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre, d'une part, de l'année 1973, à l'exception de celles qui ont procédé du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux, et d'autre part, des années 1974 et 1975 ;
Article 1er : Les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquels M. X... de la Rivière a été assujetti au titre, respectivement, des années 1974 et 1975 et de l'année 1975, sont, ainsi que les pénalités y afférentes, remis intégralement à sa charge. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels M. X... de la Rivière a été assujetti au titre de l'année 1973 sont également, ainsi que les pénalités y afférentes, remis à sa charge, àl'exception de ceux qui procèdent du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X... de la Rivière.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 55675
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 104, 179, 1649 quinquies E, 93 par. 1
Instruction du 28 avril 1976
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 55675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:55675.19921123
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