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23/11/1992 | FRANCE | N°64305

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 64305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1984 et 4 avril 1985, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et Coli à Paris (75016) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1976 et 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces

impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1984 et 4 avril 1985, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et Coli à Paris (75016) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1976 et 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des mentions figurant sur la notification de redressements en date du 10 novembre 1976 que celle-ci aurait été précédée d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que les redressements notifiés au titre des années 1972 à 1974 sont issus d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. X... entrepris à la suite des vérifications de comptabilité menées dans les sociétés qu'il dirigeait ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait été privé, à l'occasion de ce contrôle, des garanties qui s'attachent à la procédure de vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, ni que l'administration ne pouvait engager par un avis en date du 23 juin 1978 une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1974 à 1977 ;
Considérant, d'autre part, que la notification de redressements du 10 novembre 1976 faisait apparaître suffisamment clairement la nature et l'origine des documents mentionnés par le vérificateur pour que le contribuable ait été en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander la communication et indiquait l'objet, le montant et les motifs des redressements de façon suffisante pour permettre au contribuable d'engager une discussion, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette notification serait entachée d'un défaut de motivation ; qu'il n'est pas davantage fondé à contester l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès des sociétés dont il avait été le dirigeant ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les bases imposables de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1974 des sommes représentatives des avantages en nature dont l'intéressé avait reconnu avoir bénéficié, lors d'une enquête diligentée par les acquéreurs d'une partie du capital des sociétés qu'il dirigeait ; que si le requérant soutient que ces sommes étaient en fait des remboursements de frais qu'il avait exposés pour le compte de ces sociétés, il ne justifie pas de la réalité et du caractère professionnel des dépenses qu'il aurait ainsi engagées et n'apporte aucun élément concernant les modalités particulières de détermination de sa rémunération dont le rapport d'enquête n'aurait pas tenu compte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'en 1974 M. X... a perçu de la société canadienne Mac Millan Bloedel une somme de 250 000 dollars canadiens versée sur un compte en Suisse et qu'il n'a pas déclarée ; qu'il résulte de l'instruction que cette somme constitue la rémunération du service rendu par M. X... à la société Mac Millan Bloedel en acceptant de vendre à l'Institut de développement industriel, actionnaire principal de la société "Cellulose d'Aquitaine", une partie de ses actions de ladite société, condition à laquelle l'Institut de développement industriel subordonnait la possibilité pour la société canadienne d'entrer dans le capital social de la société "Cellulose d'Aquitaine" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à contester la réintégration de cette commission dans ses bases imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts : " ... Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les rémunérations servies en 1976 et 1977 par le groupement d'intérêt économique dénommé "Groupement européen de la cellulose" à M. X... qui les avait déclarés comme salaires ; que si le requérant se prévaut d'un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 1980 qui a admis la validité des contrats de travail conclus en 1975 avec ledit groupement, il résulte tant des clauses insérées dans ces contrats que des constatations de fait du juge consulaire, confirmées par les propres déclarations du contribuable, que les rémunérations que celui-ci a, jusqu'à son départ en 1978, perçues en qualité de conseiller du président du groupement ne correspondaient pas à un travail effectif ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester le redressement dont il s'agit ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en invoquant l'importance des avantages en nature non déclarés d'année en année alors que l'intéressé, eu égard à ses fonctions, ne pouvait ignorer leur nature, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable justifiant l'application au redressement opéré à ce titre d'une majoration de 30 % ; que l'administration était fondée également à appliquer une majoration de 100 % au redressement portant sur la commission perçue par le requérant de la part de la société Mac Millan Bloedel, le versement de ladite commission sur son compte bancaire en Suisse et l'absence de sa déclaration étant constitutives d'une manoeuvre frauduleuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974, 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64305
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 64305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:64305.19921123
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