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23/11/1992 | FRANCE | N°67795

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 67795


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 avril 1985 ; la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recettes des 30 janvier 1980 et 29 janvier 1981 émis à l'encontre de M. X... ;
2°) remette les sommes en litige, d'un montant de 16 400 F et

210,50 F, à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 12 avril 1985 ; la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les titres de recettes des 30 janvier 1980 et 29 janvier 1981 émis à l'encontre de M. X... ;
2°) remette les sommes en litige, d'un montant de 16 400 F et 210,50 F, à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la commune :
Considérant, d'une part, que, par délibération du 19 avril 1985, produite au dossier, le conseil municipal de Corny-sur-Moselle (Moselle) a autorisé le maire à faire appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 1985 ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tirée de ce que le maire n'aurait pas été autorisé à agir en justice au nom de la commune, doit être écartée ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la requête de la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE contient l'énoncé de conclusions et de moyens ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation financière qui est demandée à M. X... et à quatre autres propriétaires en vue de contribuer aux frais d'extension du réseau de distribution d'eau trouve sa contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage ; qu'il suit de là que le conseil municipal de Corny-sur-Moselle n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tenait des dispositions du code des communes en mettant, par sa délibération du 11 juin 1979, les frais de prolongation du réseau d'alimentation en eau de la commune à la charge des futurs abonnés dont la demande de raccordement conduit à cette extension ; que M. X..., qui n'avait pas la qualité de constructeur, ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que la commune est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... des sommes de 16 400 F et 210,50 F dont il avait été constitué débiteur par des titres de recettes des 30 janvier 1980 et 29 janvier 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mars 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORNY-SUR-MOSELLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-06-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - AUTRES TAXES ET REDEVANCES


Références :

Code de l'urbanisme L332-6


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1992, n° 67795
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67795
Numéro NOR : CETATEXT000007807007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-23;67795 ?
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