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23/11/1992 | FRANCE | N°68975

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 68975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1985 et 27 septembre 1985, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant à Champvent (Suisse), canton de Vaud ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt, qui lui ont été assignés au titre, respectivement, des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973

;
2°) le décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 1985 et 27 septembre 1985, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant à Champvent (Suisse), canton de Vaud ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt, qui lui ont été assignés au titre, respectivement, des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973 ;
2°) le décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966, dont la loi n° 67-1186 du 28 décembre 1967 a autorisé l'approbation et qui a été publiée au Journal Officiel par le décret n° 69-66 du 15 janvier 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 29 janvier 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Marseille a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de cet impôt auquel il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1970, 1971, 1972, 1973 et 1974 et de l'année 1973, à concurrence de 16 446 F, 17 046 F, 17 432 F, 18 558 F, 20 222 F et 3 248 F ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. X... au titre des années 1970 à 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention fiscale conclue le 6 avril 1966 entre la France et la Côte-d'Ivoire : "1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ..." ;
Considérant que, dans les motifs de l'arrêt du 14 février 1978 par lequel elle a condamné M. X... pour fraude fiscale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé notamment que l'intéressé, qui a la nationalité française, était titulaire depuis 1967 d'une carte d'identité mentionnant une adresse au Vésinet (Yvelines), qu'il a figuré sur la liste électorale de cette commune de décembre 1965 à janvier 1973 et qu'il résidait, depuis 1973, en permanence à Théoule (Alpes-Maritimes), où il accomplissat les actes de la vie quotidienne ; qu'il résulte des faits ainsi constatés par le juge pénal que M. X... a eu, en France, au cours des années 1970 à 1974, le centre de ses intérêts vitaux ; que, par suite, il devait être assujetti, en France, à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que, faute d'avoir souscrit ses déclarations de revenu conformément à l'article 170 du code général des impôts, M. X... a été régulièrement taxé d'office en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 179 du même code ; qu'il lui appartient dès lors, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées, d'apporter la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que les revenus fonciers inclus dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre des années 1971 à 1974 correspondent à la part lui revenant, en tant qu'associé, dans les résultats de la société civile immobilière Franchelle ; que si, pour contester le bien-fondé de cette imposition établie par application de l'article 8 du code général des impôts, M. X... soutient que la société Franchelle était passible de l'impôt sur les sociétés, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a imposé au nom de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des dividendes versés par la société africaine de courtage et de représentation en assurances (S.A.C.R.A.) dont le siège est en Côte-d'Ivoire ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour contester, aussi, cette imposition, d'une application irrégulière, en l'espèce, des dispositions, alors en vigueur de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que, si la notification de redressements qui lui a été adressée le 11 décembre 1974 se référait, effectivement, à ces dispositions, l'administration ne s'en prévaut plus, désormais, mais fait, à juste titre, observer que M. X... reconnaît avoir été le bénéficiaire réel des dividendes dont il s'agit et que l'imposition de ces derniers comme revenus de capitaux mobiliers a été effectuée sous déduction de la retenue à la source opérée en Côte-d'Ivoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 16 446 F, 17 046F, 17 432 F, 18 558 F et 20 222 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre, respectivement, des années 1970,1971, 1972, 1973 et 1974, et de la somme de 3 248 F, en ce qui concerne la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu, assignée à M. X... au titre de l'année 1973, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68975
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 170, 179, 8, 1649 quinquies B
Convention fiscale du 06 avril 1966 France Côte-d'Ivoire art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 68975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68975.19921123
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