Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1985, présentée pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 31 janvier 1985 du tribunal administratif de Paris qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 ;
2°) de le décharger de la totalité de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'ayant procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., gérant de la SARL "Interviande-Distribution", et à une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a établi, pour chacune des années 1975, 1976 et 1977, une "balance de trésorerie" faisant ressortir des excédents des "disponibilités employées" sur les "disponibilités dégagées" par M. X... ; qu'estimant que ces soldes, inexpliqués, ne pouvaient provenir que de recettes dissimulées de l'entreprise, elle a réintégré les sommes correspondantes dans les bénéfices imposables de la société au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 et rehaussé le revenu imposable de M. X... des mêmes sommes, qu'elle a regardées comme des bénéfices distribués, au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts, et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, si l'administration fait valoir que M. X..., qui détenait la moitié des parts de la SARL "Interviande-Distribution", s'est abstenu de réunir l'assemblée des associés au cours des années 1975, 1976 et 1977 et justifie ainsi qu'il avait la maîtrise de l'affaire, elle n'établit pas l'existence d'une confusion entre le patrimoine de la société et celui de son gérant, en se bornant à faire état des apports et des retraits de sommes que ce dernier opérait sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que, par suite, la méthode de reconstitution utilisée en l'espèce par le service était viciée dans son principe même ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975 ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ne peut être admise ; que, par suite, le ministre n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que M. X... soit rétabli au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle pour 1975, à concurrence des droits dont le tribunal administratif a prononcé la réduction ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 janvier 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident du ministre chargé du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.