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23/11/1992 | FRANCE | N°71302

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 71302


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. Robert X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. Robert X... une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui avait acquis, le 13 février 1970, un ensemble immobilier situé près d' Orléans et composé d'une maison d'habitation, d'un hangar et d'une piste de station service sur rue, l'a revendu le 29 novembre 1978 ; qu'estimant que la plus-value dégagée par la cession des locaux d'habitation avait dégagé une plus-value de 100 500 F, et que celle-ci devait être imposée sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 35 A du code général des impôts, l'administration a assujetti M. X..., au titre de l'année 1978, au supplément d'impôt sur le revenu correspondant ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel du jugement du tribunal administratif d' Orléans du 12 avril 1985, en tant qu'il a réduit le montant de la plus-value imposable de 24 864 F ; que M. X..., qui conteste le principe même de l'imposition, demande, par la voie du recours incident, à en être intégralement déchargé ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, "I ... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ... bâtis, autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. -Cette dernière condition est, notamment, réputée remplie lorsque l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du reevable ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a jamais habité les locaux d'habitation cédés et que ses enfants ne les ont occupés qu'à titre occasionnel, pendant des périodes limitées ; qu'il appartient donc à M. X..., qui ne se prévaut d'aucune autre des présomptions d'absence d'intention spéculative prévues par l'article 35 A, d'apporter la preuve que l'acquisition de l'immeuble n'a pas été faite dans une intention spéculative ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il était locataire, depuis 1958, de l'ensemble immobilier qu'il a acquis en 1970, qu'il avait transformé le hangar qu'il comportait en atelier annexe de son entreprise de serrurerie et qu'il exploitait, à titre d'activité accessoire, la station-service ; que, s'il soutient que l'achat de cet ensemble, qu'il a conservé dans son patrimoine personnel, n'a eu d'autre fin que de lui permettre d'y poursuivre son activité professionnelle, il ne justifie pas que l'intention ainsi alléguée était exclusive de tout caractère spéculatif, alors qu'il avait transféré ailleurs, en 1970, son entreprise principale de serrurerie, qu'il a mis la station-service en location gérance à partir de 1974 et qu'il est constant qu'il connaissait, lors de l'acquisition, le projet de construction d'une voie nouvelle rendant nécessaire le démontage de cette station-service ; que, par suite, M. X..., qui ne peut utilement invoquer les circonstances de la revente de l'immeuble, n'apporte pas la justification, exigée par l'article 35 A, de son absence d'intention spéculative lors de l'achat ;
Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressements du 18 juin 1979 que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le service a tenu compte, pour le calcul de la plus-value imposable, d'impenses correspondant à des travaux acquittés pour un montant de 3 507 F en 1970 et de 14 008 F en 1972 ; que, même si l'on ajoute à ces sommes, comme l'admet en appel l'administration, un versement de 5 970 F, effectué en 1972, pour l'exécution de travaux de peinture, la plus-value imposable s'élève à 102 467 F, soit à un montant supérieur à celui qui a été retenu par l'administration pour établir l'imposition en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une réduction d'imposition à M. X..., et à demander que celle-ci soit rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés, d'autre part, que le recours incident de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1978, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71302
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 71302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71302.19921123
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