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23/11/1992 | FRANCE | N°73574

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 73574


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1985 et 20 mars 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été

assignés au titre des années 1976, 1977 et 1978 et qui restaient à sa charge pour...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 novembre 1985 et 20 mars 1986, présentés pour la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1976, 1977 et 1978 et qui restaient à sa charge pour les montants respectifs de 30 738 F, 203 673 F et 452 505 F ;
2°) la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article 58 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, lorsque la comptabilité produite par un contribuable soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel présente un caractère de grave irrégularité, le bénéfice déclaré peut faire l'objet d'une rectification d'office ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE", qui avait pour activité l'achat et la revente d'alevins d'anguilles, dits "pibales" et relevait du régime d'imposition d'après le bénéfice réel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant en matière d'impôt sur les sociétés, sur les résultats des exercices clos le 31 octobre 1976 et les 31 décembre 1977 et 1978 ; que le vérificateur a constaté que, pour une part très importante, les achats de "pibales" étaient justifiés, non par des factures de fournisseurs, mais par des bordereaux établis par les seuls salariés de l'entreprise, que le livre de caisse, tenu au crayon, n'était pas servi au jour le jour et comportait des insuffisances qui n'étaient régularisées qu'en fin d'exercice par l'intermédiaire d'un compte d'opérations diverses, et que la société n'était pas en mesure de justifier des recettes tirées de l'exploitation de son magasin de vente au détail, qui étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; que ces graves irrégularités autorisaient le érificateur à recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'il appartient, par suite, à la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE", pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste, d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les bénéfices imposables de la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" en appliquant un coefficient de bénéfice net de 10 % au prix des marchandises exportées ; que, contrairement à ce que soutient la société, ce coefficient repose sur des données propres à l'entreprise, qui a fait état, pour l'exercice clos en 1976, d'un coefficient de bénéfice net de 9,13 % sur les seuls produits exportés ; que la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" n'établit pas qu'en retenant une marge bénéficiaire de 10 %, tant pour cet exercice que, en l'absence de modifications dans les conditions de fonctionnement de l'entreprise ou dans le marché de la pibale, pour les deux exercices suivants, le vérificateur aurait, pour fixer ses bases d'imposition, utilisé une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; que la société ne propose aucune autre méthode permettant d'évaluer avec une meilleure précision ses bénéfices imposables ;
Sur les pénalités :
Considérant, d'une part, que la lettre du 31 octobre 1980 par laquelle le service a informé la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" que, eu égard à la répétition de déclarations insuffisantes de distributions occultes et d'achats sans factures à des vendeurs non autorisés à céder leurs produits, il lui serait fait application des pénalités alors prévues à l'article 1729 du code général des impôts, est suffisamment motivée ;
Considérant, d'autre part, que l'administration doit être regardée, en faisant état à juste titre de la pratique d'importants achats sans facture, comme établissant la mauvaise foi de la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "HENDAYE MAREE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73574
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 58, 209, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 73574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73574.19921123
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