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23/11/1992 | FRANCE | N°73793

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 73793


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1985 et 27 mars 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été as

signées au titre, respectivement, des années 1973 et 1974 et de l'anné...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1985 et 27 mars 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des années 1973 et 1974 et de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt assignées au titre, respectivement, des années 1973 et 1974 et de l'année 1973 également dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société anonyme "CHAUSSURES CHAUVET",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 4 juin 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région Ile-de-France Est, a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 90 808 F, de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu assigné à la requérante au titre de l'année 1973 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration reconnait que la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" était régulière en la forme ; que, cependant, le vérificateur l'a écartée ; que, pour justifier ce refus d'admettre la comptabilité, l'administration se borne à soutenir, d'une part, que les taux de bénéfice brut auraient anormalement varié d'un exercice sur l'autre et ne correspondraient pas aux chiffres reconstitués par le vérificateur à partir d'échantillons, et, d'autre part, que les bandes de caisses enregistreuses ne comportaient pour les articles mentionnés comme vendus en solde que l'indication de leur prix de vente et non, en outre, celle de leur prix d'achat ;
Considérant, d'une part, que ni la circonstance que le taux théorique de marge brut résultant du sondage opéré par le vrificateur serait supérieur au taux de marge brut découlant de la comptabilité ni que ce dernier taux qui était de 1,80 pour l'exercice clos en 1973 et de 1,727 pour l'exercice clos en 1974 ait été de 1,91 et de 1,92, respectivement pour les exercices clos en 1975 et 1976, ne suffisent, en eux-mêmes, à priver la comptabilité de sa valeur probante ; que, d'autre part, il résulte des explications mêmes présentées par l'administration devant le juge que les bandes de caisses enregistreuses comportaient des indications sufisantes pour permettre au service d'exercer son contrôle sur les conditions de revente des articles soldés ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" doit être regardée comme apportant, par sa comptabilité, la preuve qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses et, d'autre part, qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 90 808 F, sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" concernant la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 octobre 1985, est annulé.
Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre, respectivement, des exercices clos en 1973 et 1974 de l'année 1974, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973 et 1974.
Article 4 : L'Etat supportera les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73793
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 73793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73793.19921123
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