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23/11/1992 | FRANCE | N°73794

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 73794


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1985 et 27 mars 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974

par avis de mise en recouvrement en date du 23 janvier 1980 ;
2°) ...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 décembre 1985 et 27 mars 1986, présentés pour la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET", dont le siège social est ... ; la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement en date du 23 janvier 1980 ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration reconnait que la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" était régulière en la forme ; que, cependant, le vérificateur l'a écartée et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, les résultats de la société à partir des données qu'il avait recueillies sur place au cours du contrôle ; que, pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, l'administration se borne à soutenir, d'une part, que les taux de bénéfice brut auraient anormalement varié d'un exercice sur l'autre et ne correspondraient pas aux chiffres reconstitués par le vérificateur à partir d'échantillons, et, d'autre part, que les bandes de caisses enregistreuses, servant de pièces justificatives aux recettes, ne comportaient pour les articles mentionnés comme vendus en solde que l'indication de leur prix de vente et non, en outre, celle de leur prix d'achat ;
Considérant, d'une part, que ni la circonstance que le taux théorique de marge brut résultant du sondage opéré par le vérificateur serait supérieur au taux de marge brut découlant de la comptabilité ni que ce dernier taux qui était de 1,80 pour l'exercice clos en 1973 et de 1,727 pour l'exercice clos en 1974 ait été de 1,91 et de 1,92, respectivement pour les exercices clos en 1975 et 1976, ne suffisent, en eux-mêmes, à priver la comptabilité de sa valeur probante ; que, d'autre part, il résulte des explications mêmes présentées par l'administration devant le juge que les bandes de caisses enregistreuses comportaient des indications suffisantes pour permettre au service d'exercer son contrôle sur les conditions de revente des articles soldés ; qu'ainsi la SOCIET ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" doit être regardée comme apportant, par sa comptabilité, la preuve qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses et, d'autre part, qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 octobre 1985, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974.
Article 3 : L'Etat supportera les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "CHAUSSURES CHAUVET" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73794
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 73794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:73794.19921123
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