Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) le décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Tout contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration dont dépend le lieu d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté, que M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris, le 23 février 1984, d'une demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, sans avoir préalablement adressé à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins ; que sa demande n'était dès lors pas recevable ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.