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23/11/1992 | FRANCE | N°74117

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 74117


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, présentée par la SARL MAREJA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MAREJA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1976 à 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au

31 décembre 1979, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°)...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1985, présentée par la SARL MAREJA, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MAREJA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1976 à 1979 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) la décharge de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux impositions mises à la charge de M. X..., gérant de la SARL MAREJA :
Considérant qu'il n'appartient pas à la SARL MAREJA de contester des impositions autres que celles qui ont été mises à sa charge ; que les conclusions de la requête qui sont relatives à l'imposition de M. X... sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux impositions mises à la charge de la SARL MAREJA :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SARL MAREJA, qui a pour objet le commerce en gros et au détail de vêtements, a déposé hors délai les déclarations de ses résultats des exercices clos en 1976, 1977, 1978 et 1979 et qu'elle a, ainsi, été régulièrement taxée d'office en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il est constant que la même société n'a pas présenté d'observations en réponse à la notification des redressements, effectués selon la procédure contradictoire, dont elle a fait l'objet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, et doit donc être réputée avoir tacitement accepté ces redressements ; qu'en conséquence, il lui incombe, tant en matière d'impôt sur les société qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que la SARL MAREJA, dont la comptabilité était dénuée de valeur probante, n'apporte pas, en se bornant à produire une comptabilité reconstituée postérieurement au contrôle dont elle a fait l'objet, la preuve, qui lui incombe, du cractère exagéré du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables afférents à l'exercice clos en 1976, tels qu'ils ont été reconstitués par le vérificateur en appliquant aux achats un coefficient de marge brute ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables afférents aux exercices clos en 1977, 1978 et 1979, le vérificateur, qui n'était pas tenu de suivre la même méthode que celle qu'il a utilisée pour effectuer le redressement portant sur les recettes et les résultats de l'exercice clos en 1976, s'est fondé, en dépit de son caractère non probant, sur la comptabilité de l'entreprise en la corrigeant pour tenir compte, notamment, de recettes sociales portées sur les comptes bancaires personnels du gérant ; que la SARL MAREJA, qui ne conteste pas que ces versements constituaient bien des recettes sociales, se borne à critiquer le montant retenu ; qu'elle n'apporte, toutefois, pas la preuve qu'il serait exagéré ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, la comptabilité reconstituée par la SARL MAREJA après l'achèvement de la procédure de redressement est sans valeur probante ; que la demande de la société tendant à ce que cette comptabilité fasse l'objet d'une expertise a donc été écartée à bon droit par le tribunal administratif et ne peut davantage être accueillie en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MAREJA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL MAREJA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MAREJA, à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74117
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 74117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74117.19921123
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