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23/11/1992 | FRANCE | N°81429

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 23 novembre 1992, 81429


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE ; l'office requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement avant-dire-droit en date du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Franck X... ;
2°) annule un jugement rendu au fond du 9 mai 1986 p

ar lequel le même tribunal l'a condamné à verser la somme de 29 456,73 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE ; l'office requérant demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement avant-dire-droit en date du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré pour moitié responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Franck X... ;
2°) annule un jugement rendu au fond du 9 mai 1986 par lequel le même tribunal l'a condamné à verser la somme de 29 456,73 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et celle de 25 000 F à Mme X... ;
3°) décharge l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE de toute responsabilité dans l'accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Bernadette X..., agissant en qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils Franck, mineur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jeune Franck X... a été blessé, le 21 novembre 1978, par suite de l'éboulement d'un mur reliant des garages appartenant à l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le danger que ce mur représentait ait fait l'objet d'une signalisation particulière ni que son écroulement se serait produit à la suite d'une circonstance imprévisible ; qu'ainsi l'office requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il suit de là que l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Franck X... ;
Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas exercé sur son fils, alors âgé de 8 ans, une surveillance appropriée à l'état des lieux, et qu'en conséquence sa faute doit être retenue en atténuation de la responsabilité de l'office ; qu'en laissant à sa charge la moitié des conséuences dommageables de l'accident, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... conteste l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice subi par son fils ; que si elle soutient que ce préjudice doit être estimé à 115 000 F, elle n'apporte cependant aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fixé à 108 913,46 F le montant du préjudice global subi par son fils Franck ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 25 000 F que l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE a été condamné à lui verser à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La somme de 25 000 F que l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE a été condamné à verser à Mme X... portera intérêt au taux légal àcompter du 23 août 1982. Les intérêts échus le 3 août 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la requête incidente de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICINTERCOMMUNAL D'H.L.M. DE FONTAINEBLEAU ET DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1992, n° 81429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81429
Numéro NOR : CETATEXT000007815714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-23;81429 ?
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