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23/11/1992 | FRANCE | N°82623

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 82623


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de cette imposition et de ces pénalités ;
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Vu le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de cette imposition et de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à Cachan (Val-de-Marne) un fonds de commerce de graines, fleurs et petits animaux, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que cette imposition ayant été établie conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ; que M. X... critique, à cette fin, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires taxable, qui a consisté à ajouter aux sommes qu'il avait déclarées le montant d'un "enrichissement inexpliqué", évalué par le vérificateur au moyen de balances de trésorerie établies au titre de chacune des années de la période vérifiée ; que l'administration ne démontre, ni même n'allègue qu'il existait une confusion entre le patrimoine personnel de M. X... et celui de son entreprise ; que, si elle affirme que les seules recettes de M. X... provenaient de l'exploitation de son fonds de commerce, elle reconnaît, en même temps, que M. X... disposait aussi de revenus salariaux, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces circonstances, M. X... fait valoir à juste titre que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur est radicalement viciée ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur lavaleur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décmbre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82623
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 82623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82623.19921123
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