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23/11/1992 | FRANCE | N°82624

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 82624


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im

pôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1986, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exploite à Cachan (Val de Marne) un fonds de commerce de graines, fleurs et petits animaux, conteste les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; que ces impositions ayant été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l'administration ; que M. X... critique, à cette fin, la méthode de reconstitution de ses bénéfices imposables, qui a consisté à ajouter aux sommes qu'il avait déclarées le montant d'un "enrichissement inexpliqué", évalué par le vérificateur au moyen de balances de trésorerie établies au titre de chacune des années vérifiées ; que l'administration ne démontre, ni même n'allègue qu'il existait une confusion entre le patrimoine personnel de M. X... et celui de son entreprise ; que, si elle affirme que les seuls revenus de M. X... provenaient de l'exploitation de son fonds de commerce, elle reconnaît, en même temps, que M. X... disposait aussi de revenus salariaux, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, M. X... fait valoir, à juste titre, que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur est radicalement viciée ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82624
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 82624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82624.19921123
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