Vu la requête, enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti aux titres des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-Bois,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 39 duodecies et 93 quater du code général des impôts, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à l'article 40 de la loi du 29 décembre 1990, que le régime fiscal des plus-values à long terme n'était applicable aux bénéficiaires de bénéfices non commerciaux que pour les cessions d'éléments d'actif possédés depuis deux ans au moins ;
Considérant que M. X..., concepteur en informatique, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris lui a refusé le bénéfice du régime d'impositions précité en ce qui concerne les produits qu'il a retirés de l'exploitation de deux logiciels élaborés par lui et destinés d'une part à l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et d'autre part à la société "Nixdorf computers" ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le premier de ces logiciels a été immédiatement vendu à l'association concernée et que le second a fait l'objet d'une concession à la société susmentionnée ; qu'ainsi M. X... ne pouvait prétendre à l'imposition des revenus ainsi perçus selon les modalités prévues par l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 93 quater précité et 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, que le régime des plus-values à long terme est applicable aux produits des cessions de brevet, de procédés et de techniques, ainsi qu'à leur concession de licences exclusives d'exploitation ; que, toutefois, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions dès lors que les logiciels qu'il a cédés ou concédés, relevaient de droits de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique et ne pouvaient donc être assimilés à des droits de la propriété industrielle, tels que brevets, procédés et techniques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.