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23/11/1992 | FRANCE | N°87248

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 87248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "STAR ETOILE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde décharge des compléments de taxe restant en

litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "STAR ETOILE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde décharge des compléments de taxe restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme "STAR ETOILE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ;
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société anonyme "STAR ETOILE" pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 a commencé le 28 février 1980 à quinze heures ; qu'elle avait été précédée d'un avis de vérification remis en mains propres seulement la veille de ce jour, laissant ainsi à la société un délai insuffisant ; que dès lors, même si la société requérante n'allègue pas avoir été privée, de ce fait, de la possibilité d'avoir recours à un conseil, elle est fondée à soutenir que les redressements qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ont été établis à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'elle est fondée à en demander la décharge, ainsi que des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 :
Sur les droits en principal :
Considérant qu'il appartient à la société anonyme "STAR ETOILE" qui a fait l'objet d'une procédure de rectification d'office menée régulièrement, ainsi d'ailleurs qu'elle ne le conteste pas, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenue par l'administration ;

Considérant que le chiffre d'affaires de la société a été reconstitué par le vérificateur, d'une part, en appliquant aux achats de produits nécessaires aux petits déjeuners servis à la clientèle un coefficient de marge, modéré d'un taux de freinte, conformes l'un et l'autreaux usages de la profession et d'ailleurs inférieur au taux ressortant des éléments comptables de l'année 1979 et, d'autre part, en retenant un taux d'occupation des chambres correspondant aux constatations faites dans l'entreprise au cours des années antérieures, lequel est similaire à ceux réalisés dans les hôtels de même catégorie du même quartier de Paris ; que si la société invoque la circonstance que les experts commis par le juge pénal pour l'instruction de la procédure dirigée contre le gérant de la société, ont tenu compte de plusieurs semaines de travaux de rénovation d'une partie des chambres ils n'en ont pas moins retenu les mêmes taux d'occupation pour les périodes d'ouverture ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, de l'abandon par la société requérante de son activité de restauration, manque en fait, dès lors que cette activité n'avait jamais été pratiquée pendant la période en cause ; qu'ainsi, la société "STAR ETOILE" n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre retenu par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année en cause la société requérante n'a pas tenu de livre d'inventaire ; que les produits nécessaires à son activité ne faisaient pas l'objet de fiches de stocks ; que des inexactitudes importantes et constantes affectaient les soldes mensuels de son livre de caisse ; qu'enfin la comptabilité minorait constamment le nombre des nuitées ; que c'est ainsi à bon droit que les compléments d'impôts mis à sa charge ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "STAR ETOILE" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge du complément de taxe mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme "STAR ETOILE" la décharge du complément de taxe sur le chiffre d'affaires auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "STAR ETOILE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "STAR ETOILE" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1992, n° 87248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87248
Numéro NOR : CETATEXT000007631357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-23;87248 ?
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