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23/11/1992 | FRANCE | N°87249

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 87249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "STAR ETOILE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt demeur

ant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "STAR ETOILE", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme "STAR ETOILE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'exercice 1976 :
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société anonyme "STAR ETOILE" pour cet exercice a commencé le 28 février 1980 à quinze heures ; qu'elle avait été précédée d'un avis de vérification remis en mains propres seulement la veille de ce jour, laissant ainsi à la société un délai insuffisant ; que, dès lors, même si la société requérante n'allègue pas avoir été privée, de ce fait, de la possibilité d'avoir recours à un conseil, elle est fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière ; qu'elle doit donc être déchargée du complément d'impôt correspondant ;
En ce qui concerne les exercices 1977, 1978 et 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts : "1. Les personnes morales ... passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ... la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ... En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a souscrit que le 8 juin 1978 et le 3 mai 1979, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article 223 du code général des impôts, ses déclarations de résultats relatives aux exercices clos respectivement le 31 décembre 1977 et le 31 décembre 1978 ; que la société était ainsi en situation de taxation d'office ; que, dès lors, pour otenir la décharge des impositions relatives aux années 1977 et 1978, elle ne peut utilement invoquer devant le juge de l'impôt les irrégularités dont a été entachée la vérification de sa comptabilité en tant qu'elle portait sur les exercices clos le 31 décembre de ces deux années ;

Considérant qu'il appartient à la société anonyme "STAR ETOILE" d'apporter la preuve de l'exagération des chiffres retenus par le vérificateur tant en ce qui concerne les bénéfices des exercices clos en 1977 et 1978 qui pouvaient être régulièrement taxés d'office que ceux relatifs à l'exercice clos en 1979 qui ont été arrêtés conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que les recettes brutes de la société anonyme "STAR ETOILE" en 1977 et 1978 ont été reconstituées, d'une part, en appliquant aux achats de produits nécessaires aux petits déjeuners servis à la clientèle un coefficient de marge, modéré d'un taux de freinte, conformes l'un et l'autre aux usages de la profession et d'ailleurs inférieur au taux ressortant des éléments comptables de l'année 1979 et, d'autre part, en retenant un taux d'occupation des chambres correspondant aux constatations faites dans l'entreprise au cours des années antérieures, et confirmé par ceux réalisés dans les hôtels de même catégorie du même quartier de Paris ; que si la société invoque la circonstance que les experts commis par le juge pénal pour l'instruction de la procédure dirigée contre le gérant de la société, ont tenu compte de plusieurs semaines de travaux de rénovation d'une partie des chambres, ils n'en ont pas moins retenu les mêmes taux d'occupation pour les périodes d'ouverture ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'administration, de l'abandon par la société requérante de son activité de restauration, manque en fait dès lors que cette activité n'avait jamais été pratiquée pendant la période en cause ; qu'ainsi la société anonyme "STAR ETOILE" n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions relatives aux années 1977, 1978 et 1979 ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en cause la société requérante n'a pas tenu de livre d'inventaire ; que les produits nécessaires à son activité ne faisaient pas l'objet de fiches de stocks ; que des inexactitudes importantes et constantes affectaient les soldes mensuels de son livre de caisse ; qu'enfin la comptabilité minorait constamment le nombre des nuitées ; que c'est ainsi à bon droit que les compléments d'impôts mis à sa charge ont été assortis des pénalités dues pour mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "STAR ETOILE" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison des résultats de l'exercice clos en 1976 ;
Article 1er : Il est accordé à la société anonyme "STAR ETOILE" la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "STAR ETOILE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "STAR ETOILE" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87249
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 87249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87249.19921123
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