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23/11/1992 | FRANCE | N°87250

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 87250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 10 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME HOTEL BELFAST, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME HOTEL BELFAST demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'imp

t demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai et 10 septembre 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME HOTEL BELFAST, dont le siège est ... ; la SOCIETE ANONYME HOTEL BELFAST demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 2 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la SOCIETE ANONYME "HOTEL BELFAST",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société anonyme "HOTEL BELFAST" pour les exercices 1976, 1977 et 1978 a commencé le 16 janvier 1980 ; qu'elle avait été précédée d'un avis de vérification notifié le 3 janvier 1980 laissant ainsi à la société un délai suffisant au regard des dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts ;
Considérant, en revanche, que la vérification portant sur l'exercice 1979, a commencé le 7 mai 1980, jour où l'avis de vérification a été remis ; que, toutefois, la société anonyme "HOTEL BELFAST" avait souscrit au titre des résultats de cet exercice une déclaration ne comportant aucune indication autre que sa raison sociale, son activité d'hôtel meublé, l'adresse de cet hôtel, le nom et l'adresse de son conseil et une signature, en méconnaissance des dispositions de l'article 38-I de l'annexe III du code général des impôts qui dispose : "La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : a) la récapitulation des éléments d'imposition .... d) les renseignements nécessaires à l'établissement de l'impôt" ; que l'absence de toute indication permettant au service de vérifier la situation de la société au regard de ses obligations fiscales équivalait à un défaut de déclaration ; que la société se trouvait par suite en situation d'être taxée d'office en vertu des dispositions de l'article 223-1, 4ème alinéa du code général des impôts ; que, dès lors, l'irrégularité affectant la procédure de vérification des résultats de l'exercice 1979 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, q'il résulte de l'instruction que la première vérification qui a débuté le 16 janvier 1980 s'est déroulée jusqu'au 10 avril 1980 et que la seconde vérification a eu lieu du 7 au 9 mai 1980 ; que si le premier avis de vérification était daté du 7 janvier 1979 et si la première des deux notifications de redressements datées du 27 mai 1980 fait état de vérifications s'étant déroulées du 16 janvier au 10 avril 1979, ces deux erreurs matérielles commises par le vérificateur sont sans influence sur la régularité de la procédure de vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les recettes brutes de la société anonyme "HOTEL BELFAST" ont été reconstituées, d'une part, en appliquant aux achats de produits nécessaires aux petits déjeuners servis à la clientèle un coefficient de marge, modéré d'un taux de freinte, conformes l'un et l'autre aux usages de la profession et que la société requérante ne conteste pas, et, d'autre part, en retenant un taux d'occupation des chambres correspondant aux constatations faites au cours des années antérieures, confirmé d'ailleurs par l'observation des hôtels de même catégorie dans le même quartier de Paris ; que si la société fait état d'un changement d'activité résultant de l'abandon de la restauration, elle n'indique aucun élément de nature à préciser l'effet éventuel de ce changement sur la fréquentation de l'hôtel ; que si des travaux de rénovation des chambres ont eu lieu pendant plusieurs mois et notamment pendant la moitié de l'année 1978, le service a tenu compte de cette circonstance en appliquant le taux d'occupation susmentionné aux trois quarts des chambres seulement ; que la société ne critique pas la mesure ainsi prise par le service de l'indisponibilité partielle de l'hôtel ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les recettes brutes des exercices litigieux ont été reconstituées pour des montants exagérés ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours des années en cause, la société requérante n'a pas tenu de livre d'inventaire ; que les produits nécessaires à son activité ne faisaient pas l'objet de fiches de stocks ; que des inexactitudes considérables et constantes affectaient les soldes mensuels de son livre de caisse ; que pour les quatre exercices en cause, la société a souscrit des déclarations de résultats non renseignées ; que c'est ainsi à bon droit que les compléments d'impôts mis à sa charge ont été assortis de pénalités dues pour mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "HOTEL BELFAST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôts mis à sa charge au titre des exercices 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête susvisée de la société anonyme "HOTEL BELFAST" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "HOTEL BELFAST" et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies, 223 par. 1
CGIAN3 38


Publications
Proposition de citation: CE, 23 nov. 1992, n° 87250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 23/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87250
Numéro NOR : CETATEXT000007631487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-23;87250 ?
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