Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987, présentée par M. Joël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger de ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92 autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur d'arts plastiques salarié, exerce, en outre, une activité de peintre-graveur ; qu'à ce titre, il a, au cours des années 1980, 1981, 1982, participé à des expositions en France et à l'étranger, et acquis une incontestable notoriété ; qu'il a, au cours des mêmes années, comme des années précédentes, tiré des recettes de cette activité, même si elles ont été d'un faible montant ; que ces éléments témoignent de l'existence d'une production artistique et de la recherche d'acquéreurs ; que M. X... justifie, ainsi, avoir exercé, pendant les années 1980 à 1982, une profession libérale, même si cette dernière ne lui a pas procuré l'essentiel de ses ressources ; que, dès lors, les déficits résultant des dépenses dont il fait état et dont le ministre ne conteste ni la nature, ni le montant, étaient déductibles de son revenu global ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, par suite de la réintégration dans son revenu imposable de déficits de 20 253 F, 45 689 F et 53 401 F, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1987 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des sppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, par suite de la réintégration dans son revenu imposable de déficits de 20 253 F, 45 689 F et 53 401 F, ainsi que des intérêts deretard y afférents.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.