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23/11/1992 | FRANCE | N°89832

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 89832


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée SODITEX, dont le siège social était ... en cours de liquidation, représentée par M. Paul Farel ; la société à responsabilité limitée SODITEX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années

1976 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée SODITEX, dont le siège social était ... en cours de liquidation, représentée par M. Paul Farel ; la société à responsabilité limitée SODITEX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société à responsabilité limitée SODITEX soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du caractère justifié des intérêts payés, il résulte de l'examen dudit jugement que ce moyen manque en fait ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que le différend né du refus, par la société requérante, des redressements qui lui ont été notifiés, n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ; que, par suite, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé certains redressements ; que toutefois, pour ceux de ces redressements qui ont porté sur des charges, des amortissements ou des provisions, il appartient au préalable à la société à responsabilité limitée SODITEX de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais aussi de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que la société à responsabilité limitée SODITEX, soutient que les premiers juges ont à tort maintenu les réintégrations opérées par l'administration dans les résultats des exercices 1976, 1977 et 1978, à raison d'emprunts, de comptes courants, d'intérêts y afférents et d'une prime d'intéressement attribuée au gérant ; qu'il résulte de l'instruction qu'en premier lieu, en faisant simplement état d'un bordereau de versement bancaire ou de photocopies de chèques de montant sans rapport avec les sommes concernées et en s'abstenant de produire des contrats de prêt ou la déclaration prévue à l'article 242 ter 3 du code gnéral des impôts, la société ne justifie pas, pour un montant supérieur à celui admis par le vérificateur, la réalité des emprunts allégués ni par conséquent des intérêts servis à raison de ceux-ci au titre des exercices 1976 et 1977 ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne la prime d'intéressement versée au gérant, la société ne fait état d'aucune délibération des associés prise à ce sujet avant la clôture de l'exercice 1978 ou avant l'expiration du délai de déclaration ni ne soutient qu'une telle prime ait été comprise dans les comptes approuvés par l'assemblée des associés ;
Sur les pénalités :

Considérant que, si la société conteste les pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées sur le fondement de l'article 1729-1 du code général des impôts aux redressements restant en litige, il ressort de l'instruction que la société a procédé à des écritures fictives correspondant aux redressements en cause ; que, dès lors, l'administration a fait une exacte application des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SODITEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SODITEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée SODITEX et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89832
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729 par. 1, 242 ter par. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 89832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89832.19921123
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