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23/11/1992 | FRANCE | N°93866

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 novembre 1992, 93866


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par la société anonyme "NATIO LOCATION", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme "NATIO LOCATION" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assuj

ettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1982, par un ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987, présentée par la société anonyme "NATIO LOCATION", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la société anonyme "NATIO LOCATION" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1982, par un avis de mise en recouvrement du 5 septembre 1984 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "NATIO LOCATION" qui a pour activité de donner en location de longue durée des véhicules et divers matériels était, en application de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er novembre 1979 au 31 décembre 1982, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assiette de cette taxe étant constituée par l'ensemble des sommes ou valeurs qu'elle avait perçues, en contrepartie des prestations de services fournies à ses clients ;
Considérant que les contrats qu'elle concluait avec ces derniers stipulaient, d'une part, que "le locataire, gardien responsable du bien loué", doit "le faire assurer pour tous risques à concurrence de sa valeur de remplacement", d'autre part, que "la ou les polices souscrites devront être maintenues dans les mêmes termes pendant toute la durée de la location, le locataire s'engageant à en acquitter ponctuellement des primes", enfin, "que le locataire s'engage à obtenir de ses assureurs que soit reconnue au bailleur la qualité d'assuré additionnel, en tant que propriétaire du matériel, et bénéficiaire des indemnités prévues" ;
Considérant qu'il résulte clairement de ces stipulations que les indemnités versées au bailleur par l'assureur du locataire ainsi contractuellement prévues sont destinées à compenser des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession de la société anonyme "NATIO LOCATION" ; que les indemnités litigieuses se substituent à des loyers non versés et correspondent, dès lors, à des recettes taxables ; que, dès lors, lesdits versements, constituant l'un des produits de l'activité commerciale de la soiété et non des dommages-intérêts qui ne seraient pas imposables, ont été, à bon droit, regardés comme des éléments du prix payé par les locataires en contrepartie des prestations de services fournies et incluses, à ce titre, dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société ;

Considérant que la société anonyme "NATIO LOCATION" ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 3 B 1112 à jour au 1er novembre 1981 et 3 D 1242 à jour au 1er mai 1982 dans les prévisions desquelles elle n'entre pas, ni de la réponse à M. X..., député, en date du 3 février 1979, qui n'a pas la portée que lui confère la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "NATIO LOCATION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "NATIO LOCATION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "NATIO LOCATION" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 93866
Date de la décision : 23/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1992, n° 93866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93866.19921123
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