Vu la requête enregistrée le 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., commerçant à l'enseigne Publirama, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté n° 4915 du maire de Béziers en date du 1er juillet 1987, procédant à la mise en recouvrement d'une astreinte de 5 962,58 F et de la décision du maire de Lattes (Hérault) en date du 21 juillet 1987 décidant la mise en recouvrement d'une astreinte de 169 728 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la ville de Béziers,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté n° 4915 du maire de Béziers en date du 1er juillet 1987 et la décision du maire de Lattes en date du 21 juillet 1987 mentionnent une société "Publirama" dont le requérant fait valoir qu'elle n'existe pas est sans incidence sur la régularité desdites décisions, dès lors que leurs mentions permettent d'identifier avec certitude leur destinataire ; que le moyen tiré de ce que, faute de désigner avec suffisamment de précision les panneaux publicitaires faisant l'objet des astreintes, ces actes seraient insuffisamment motivés, manque en fait ;
Considérant que l'arrêté du maire de Lattes en date du 9 octobre 1986 mettant "Publirama" en demeure de retirer des dispositifs publicitaires irrégulièrement implantés étant devenu définitif, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté n° 4915 du maire de Béziers et contre la décision du maire de Lattes en date du 21 juillet 1987 ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, et de la commune de Béziers tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de a loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2 000 F ; qu'en revanche, la ville de Béziers, n'étant pas partie à l'instance, n'est pas recevable à demander l'application à son profit de l'article 75 de ladite loi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 2 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Béziers sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Béziers, au maire de Lattes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.