Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1986, ensemble la décision confirmative du 16 mai 1986, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui avait précédemment été accordé ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ...4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ;
Considérant que M. X..., titulaire d'un contrat d'adaptation à un emploi de dépanneur frigoriste, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une immatriculation, inscription ou préinscription dans un établissement de formation professionnelle public ou privé ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ni à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.