Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 28 juillet 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, pour excès de pouvoir, sa décision du 12 août 1986 par laquelle il informait M. X... que son séjour en Guyane ne pourrait être prolongé, sous réserve qu'un poste vacant ne soit pas demandé par un agent originaire de la Guyane, ensemble une décision confirmative du 31 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée, la demande d'affectation définitive en Guyane présentée par M. X..., le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE s'est uniquement fondé sur les dispositions de sa circulaire du 12 janvier 1976, relatives à la mutation et à la durée de séjour dans les départements d'outre-mer des fonctionnaires venant de métropole ;
Considérant qu'aucun texte n'autorise le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE à exercer le pouvoir réglementaire en matière de durée de séjour dans les départements d'outre-mer des fonctionnaires relevant de son autorité ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées de la circulaire du 12 janvier 1976, qui présentent un caractère réglementaire, sont illégales ; que la décision qui a refusé à M. X... la prolongation de son affectation en Guyane, fondée sur un règlement illégal, est entachée d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes et télécommunications et à M. X....