La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°105006

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1992, 105006


Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 1988 et présentée par M. Erik X... ;
Vu la requête de M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administrateur supérieur des territoires de terres australes et antarctiques françaises a rejeté sa demande d'indemnité de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 1988 et présentée par M. Erik X... ;
Vu la requête de M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administrateur supérieur des territoires de terres australes et antarctiques françaises a rejeté sa demande d'indemnité de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de gendarmerie, a été détaché par arrêté interministériel, à compter du 1er octobre 1987, auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer, au siège du territoire des terres australes et antarctiques françaises qui se trouve à Paris ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises a rejeté sa demande d'indemnité de stage ressortit ainsi à la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident du tribunal administratif de Paris et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 105006
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 105006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105006.19921125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award