Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 1988 et présentée par M. Erik X... ;
Vu la requête de M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administrateur supérieur des territoires de terres australes et antarctiques françaises a rejeté sa demande d'indemnité de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., lieutenant-colonel de gendarmerie, a été détaché par arrêté interministériel, à compter du 1er octobre 1987, auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer, au siège du territoire des terres australes et antarctiques françaises qui se trouve à Paris ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administrateur supérieur du territoire des terres australes et antarctiques françaises a rejeté sa demande d'indemnité de stage ressortit ainsi à la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auprésident du tribunal administratif de Paris et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.