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25/11/1992 | FRANCE | N°105734

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 novembre 1992, 105734


Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Paris le 24 janvier 1989 ; le ministre ...

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 24 janvier 1989 ; le ministre d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 décembre 1988 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a annulé son arrêté du 9 mars 1988 prononçant la mutation de M. Robert X... à la recette-conservation des hypothèques de Sedan (Ardennes) à compter du 8 juillet 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 9 mars 1988 :
Considérant que le 30 octobre 1987, M. Robert X..., à l'époque receveur-conservateur des hypothèques à Basse-Terre (Guadeloupe), a déposé une demande de mutation mentionnant sa préférence pour les postes de Basse-Terre, puis de Sedan ; qu'en admettant même que le chef du bureau du service du personnel de la direction générale des impôts lui ait fait connaître qu'il serait traduit devant un conseil de discipline s'il ne demandait pas sa mutation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait subi de ce fait une contrainte de nature à lui enlever sa liberté d'appréciation ; qu'ainsi l'arrêté du 9 mars 1988 prononçant, après consultation de la commission paritaire compétente, la mutation de M. X... à Sedan, à compter du 8 juillet 1988 ne présente pas le caractère d'une mutation d'office ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure pour annuler l'arrêté en date du 9 mars 1988 prononçant la mutation de M. X... à la recette-conservation des hypothèques de Sedan ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif e l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et relatifs à l'arrêté du 9 mars 1988 ;
Considérant, d'une part, que comme il a été dit ci-dessus, la mutation de M. X... à Sedan a été prononcée à sa demande ; que par suite il ne peut utilement soutenir qu'il avait déposé précédemment une demande de promotion à un poste de catégorie supérieure, ni que cette mutation porterait un préjudice grave à sa carrière et à sa situation financière ;

Considérant, d'autre part, que, si la demande de mutation de M. X... a été acceptée par l'administration après la date limite prévue pour le dépôt des demandes de mutation des receveurs-conservateurs des hypothèques dans le cadre du mouvement annuel de ces agents, ce retard est sans effet sur la régularité de la mutation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 9 mars 1988 ;
Sur l'appel incident de M. Robert X... :
Considérant que les conclusions de cet appel sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté les demandes du requérant tendant à l'annulation de la procédure disciplinaire engagée contre lui, à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 25 avril 1988 lui infligeant un blâme et à la prise en considération de sa demande de promotion, alors que l'appel du ministre tend à l'annulation de l'article 1er dudit jugement annulant pour excès de pouvoir la décision de mutation concernant M. X... ; que l'appel incident, soulevant ainsi un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal, n'est pas recevable ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 décembre 1988 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET en date du 9 mars 1988 sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Robert X....


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 105734
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 105734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:105734.19921125
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