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25/11/1992 | FRANCE | N°110693

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 110693


Vu 1°) sous le n° 110 693, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1989, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, les arrêtés municipaux du 28 décembre 1988 refusant à la société civile immobilière Le Neuilly un permis de démolir un bâtiment sis ... et un permis de construire sur cet empl

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Vu 1°) sous le n° 110 693, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1989, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, les arrêtés municipaux du 28 décembre 1988 refusant à la société civile immobilière Le Neuilly un permis de démolir un bâtiment sis ... et un permis de construire sur cet emplacement un bâtiment à usage d'habitat collectif et de commerce, et d'autre part condamné la COMMUNE DE NARBONNE à verser à la société civile immobilière Le Neuilly la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet et l'intervention formée par la société civile immobilière Le Neuilly devant le tribunal administratif ;
Vu 2°) sous le n° 119 084, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1990, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé sur déféré du préfet de l'Aude, l'arrêté municipal du 27 février 1990 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière Le Neuilly, et d'autre part, condamné la COMMUNE DE NARBONNE à verser à la société civile immobilière Le Neuilly la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet et l'intervention formée par la société civile immobilière Le Neuilly devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 en son article 75 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNE DE NARBONNE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE NARBONNE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le désistement :
Considérant que la commune de Narbonne s'est désistée des deux requêtes susvisées ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions incidentes présentées par la société civile immobilière Le Neuilly :
Considérant que les conclusions incidentes de la société civile immobilière Le Neuilly, tenant à ce que les sommes que la COMMUNE DE NARBONNE a été condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles par les jugements des 14 juin 1989 et 25 juin 1990 du tribunal administratif de Montpellier, soient portées respectivement de 3 000 F à 14 000 F et de 4 000 F à 17 000 F, doivent être regardées comme tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat réforme les jugements précités et lui accorde, en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, et dans la limite des conclusions que cette société a présentées devant les premiers juges, une somme majorée en considération des frais exposés en première instance et d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat lui accorde en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 une somme complémentaire en remboursement des frais exposés en appel ;
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les frais irrépétibles soient accordés à une personne n'étant pas partie au litige ;
Considérant que si dans l'instance 110 693 la société civile immobilière Le Neuilly conclut à la majoration, dans la limite de la somme de 8 000 F qu'elle demandait en première instance, de la somme de 3 000 F que la COMMUNE DE NARBONNE est condamnée par le jugement précité du 14 juin 1989 à lui verser en application de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fixés à 3 000 F la somme que la COMMUNE DE NARBONNE est condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que si dans l'instance 119 084 la société civile immobilière Le Neuilly conclut à la majoration, dans la limite de la somme de 15 000 F qu'elle demandait en première instance, de la somme de 4 000 F que la COMMUNE DE NARBONNE est condamnée par le jugement précité du 25 juin 1990 à lui verser en application des dispositions précitées, cette société dont il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'elle était intervenue à l'instance et n'était pas partie au litige, n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE NARBONNE à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
En ce qui concerne les frais exposés devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE NARBONNE à verser à la société civile immobilière Le Neuilly la somme globale de 4 000 F pour l'ensemble des deux requêtes dont elle a saisi le Conseil d'Etat ;
Considérant que les conclusions de la société civile immobilière Le Neuilly tendant à la condamnation de la COMMUNE DE NARBONNE pour procédé dilatoire, doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction résultant du décret du 15 mai 1990, aux termes duquel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société civile immobilière tendant à ce que la COMMUNE DE NARBONNE soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n os 110 693 et 119 084 de la COMMUNE DE NARBONNE.
Article 2 : La COMMUNE DE NARBONNE est condamnée à payer à la société civile immobilière Le Neuilly la somme de 4 000 F au titre del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière Le Neuilly est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NARBONNE, à la société civile immobilière Le Neuilly, au préfet de l'Aude et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110693
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 90-400 du 15 mai 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 110693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110693.19921125
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