Vu 1°), sous le n° 111 053, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1989, présentée par la FEDERATION DES FINANCES "FORCE OUVRIERE", dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général adjoint en exercice ; la FEDERATION DES FINANCES "FORCE OUVRIERE" demande l'annulation pour excès de pouvoir du message télex en date du 13 octobre 1989 par lequel le directeur de la comptabilité publique rappelait aux trésoriers-payeurs généraux certaines dispositions relatives aux retenues pour faits de grève ;
Vu 2°), sous le n° 111 117, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1989, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS "FORCE OUVRIERE" dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS "FORCE OUVRIERE" demande l'annulation pour excès de pouvoir du message télex en date du 13 octobre 1989 par lequel le directeur de la comptabilité publique rappelait aux trésoriers-payeurs généraux certaines dispositions relatives aux retenues pour faits de grève ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES FINANCES "FORCE OUVRIERE" et du SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS "FORCE OUVRIERE" sont dirigées contre un même acte ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le message télex adressé le 13 octobre 1989 "à l'attention personnelle et confidentielle" des trésoriers-payeurs généraux par le directeur de la comptabilité publique avait pour objet d'une part de faire dresser des états nominatifs "récapitulant la totalité des jours de grève effectués par chaque agent au cours du mois d'octobre" et d'autre part de rappeler les modalités de calcul des retenues sur traitement ;
Considérant qu'en prévoyant la collecte par les trésoriers-payeurs généraux de tels états nominatifs, le télex qui n'a pas pour objet de réglementer le droit de grève des agents, ne contient aucune décision de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en exposant les conditions dans lesquelles les jours d'absence étaient décomptés, le télex s'est borné à rappeler les conditions d'application des règles en vigueur ; qu'ainsi il ne contient aucune décision faisant grief ; que les requêtes sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DES FINANCES "FORCE OUVRIERE" et du SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS "FORCE OUVRIERE" sont rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FINANCES "FORCE OUVRIERE", au SYNDICAT GENERAL DES IMPOTS "FORCE OUVRIERE" et au ministre du budget.