Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1989 et 16 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représenté par le président de son Conseil Général en exercice, dont le siège est à l'Hôtel du département, boulevard de France à Evry (91000) ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne en date du 31 janvier 1985 prononçant la révocation de M. Erik X... à compter du 1er février 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Erik X..., sapeur-pompier stagiaire, a été révoqué à compter du 1er février 1985 par arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 31 janvier 1985 pour le motif qu'il aurait tenté d'imputer au service un accident survenu dans le cadre d'une activité sportive pendant un jour de repos ;
Considérant que M. X... a été victime, le 6 octobre 1984, alors qu'il pratiquait un sport à titre privé, d'une entorse bénigne à l'épaule droite ; que M. X... a été en mesure, le lendemain, d'assurer normalement son service et de procéder à deux interventions ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que la luxation constatée le 7 octobre à 9h45 n'a pas été la conséquence d'un accident survenu pendant le service et qu'elle serait en réalité intervenue la veille ; que la révocation de M. X... a ainsi été motivée par des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté en date du 31 janvier 1985 révoquant M. X... ;
Article 1er : La requête du président du conseil général de l'Essonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.