Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier 1990 et 23 mai 1990, présentés pour Mme Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juillet 1988 par lequel le préfet de Gironde a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Canejan de parcelles situées en bordure du ruisseau "l'Eau Bourde" et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 septembre 1988 par lequel le préfet de Gironde rendait cessibles lesdites parcelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Madeleine X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la déclaration d'utilité publique :
Considérant que l'affichage en mairie dans la commune intéressée de l'acte prononçant une déclaration d'utilité publique fait courir les délais du recours contentieux ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette formalité a été accomplie dans la commune de Canejan sur le territoire de laquelle se trouvent les terrains visés par l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 juillet 1988 déclarant d'utilité publique la création d'un parc public ; qu'il n'est pas contesté que cette date est antérieure de plus de 2 mois à celle de la demande que Mme X... a formée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1988 a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de cessibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.12-I du code de l'expropriation : "le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes ... 7° de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date" ; qu'aux termes de l'article R.12-3 du même code : "le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R.12-I ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que l'arrêté de cessibilité servant de base au transfert de propriété n'est valable que s'il a été transmis, dans les six mois de la date où il a été pris, au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté du 6 septembre 1988 du préfet de la Gironde déclarant cessibles les terrains situés à Canejan n'a pas été transmis au juge de l'expropriation dans le délai susindiqué ; qu'il est ainsi devenu caduc ; que les conclusions dirigées par Mme X... contre cet arrêté sont par suite devenues sans objet ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté de cessibilité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de Canejan, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.