La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°117460

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 117460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERNOIS (Somme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERNOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 mai 1987 licenciant M. Eric X... et la décision rejetant le 7 juillet 1987 le recours gracieux présenté contre l'arrêté susvisé par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1990 et 25 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERNOIS (Somme), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERNOIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 mai 1987 licenciant M. Eric X... et la décision rejetant le 7 juillet 1987 le recours gracieux présenté contre l'arrêté susvisé par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE PERNOIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 5°) s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de sa fonction" ;
Considérant que le maire de Pernois s'est fondé pour licencier M. X... par un arrêté du 19 mai 1987 et pour rejeter par une décision du 7 juillet 1987 son recours gracieux, sur l'avis du comité médical départemental du 5 mai 1987 déclarant M. X... inapte physiquement à l'exercice des fonctions d'ouvrier d'entretien de la voie publique qu'il avait exercées pendant son stage ;
Considérant que le même comité médical a, dans un second avis pris après expertise le 30 juin 1987, reconnu M. X... physiquement apte à l'exercice des fonctions d'ouvrier d'entretien ; qu'ainsi le maire de la COMMUNE DE PERNOIS s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour licencier M. X... pour inaptitude physique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERNOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté municipal en date du 19 mai 1987 et le rejet en date du 7 juillet 1987 du recours gracieux présenté par M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERNOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERNOIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécuritépublique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1992, n° 117460
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117460
Numéro NOR : CETATEXT000007833834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-25;117460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award