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25/11/1992 | FRANCE | N°125644

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 125644


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé une décision du 7 mai 1986 du préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde rejetant une demande d'imputabilité au service d'une maladie, présentée par M. X..., ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision,
2°) de rejeter les conclusions présentées par

M. X... devant le tribunal administratif de Pau et dirigées contre lesdit...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé une décision du 7 mai 1986 du préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde rejetant une demande d'imputabilité au service d'une maladie, présentée par M. X..., ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision,
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et dirigées contre lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34,2° de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ... le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des rapports des experts médicaux, que l'état dépressif qui a motivé la mise en congé de M. X... du 1er mars au 13 avril 1984, n'a été en relation directe avec aucun événement survenu dans le service mais trouvait son origine dans la personnalité de l'intéressé ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'état dépressif dont s'agit entrait dans les prévisions de la disposition précitée de l'article 34 pour annuler les décisions attaquées, qui ont refusé à M. X... le bénéfice de ladite disposition ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du 8 avril 1986 du comité médical, M. X... a été informé, tant des conclusions, défavorables à l'imputabilité, des médecins experts agréés, que de la possibilité qu'il avait d'être entendu par le comité médical, de s'y faire accompagner par un médecin de son choix et de faire parvenir au comité toutes pièces ou observations écrites ; que, dès lors, M. X... ne saurait soutenir, ni que les conclusions des médecins experts ne lui auraient pas été communiquées, ni que le principe du contadictoire n'aurait pas été respecté ; qu'il résulte des dispositions des articles 5, 13 et 54 du décret susvisé du 14 mars 1986 que la commission de réforme n'est pas tenue de s'adjoindre des médecins spécialistes lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'une maladie donnant lieu à des congés de maladie ordinaires ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que le dossier soumis au comité médical était complet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait exercé des pressions sur le contenu des rapports au vu desquels la commission s'est prononcée ; qu'enfin, le requérant ne se trouvait pas dans la situation prévue au 2ème alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 où le comité médical supérieur doit être obligatoirement consulté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 7 mai 1986 du préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde et la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 février 1991 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 7 mai 1986 du préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1986 du préfet délégué pour la police auprès du préfet de la Gironde et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 5, art. 13, art. 54, art. 9
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 1992, n° 125644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 25/11/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125644
Numéro NOR : CETATEXT000007800546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-11-25;125644 ?
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