Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les consorts X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 1990 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré cessibles au profit du département des parcelles leur appartenant situées sur le territoire de Collinée ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les consorts X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 15 novembre 1990 déclarant cessibles au profit du département trois parcelles leur appartenant en vue de la réalisation de la déviation du chemin départemental n° 6, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que dès lors les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté de cessibilité ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, dulogement et des transports.