Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février 1992, 8 avril 1992 et 15 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Glifford X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1992 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois du 2 août 1989 et 10 janvier 1990 que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 sont sans application à la procédure des arrêtés de reconduite à la frontière ; que M. X... ne saurait, par suite, se prévaloir d'une méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a sollicité la qualité de réfugié, il résulte des pièces du dossier que sa demande n'a été formulée qu'après l'intervention de l'arrêté par lequel a été ordonnée sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ;
Sur les conclusions relatives à la décision ordonnant la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine :
Considérant que M. X..., dont les allégations relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la décision, notifiée à l'intéressé en même temps que l'arrêté du 14 janvier 1992, par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présene décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.