La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°85546

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1992, 85546


Vu 1°) sous le n° 85 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 1984 ayant approuvé le tracé de détail de la ligne élect

rique Ampus-l'Endenière sur le territoire des communes de Draguignan et d'A...

Vu 1°) sous le n° 85 546, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1987 et 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; ELECTRICITE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur la demande de M. X..., l'arrêté du préfet du Var du 10 septembre 1984 ayant approuvé le tracé de détail de la ligne électrique Ampus-l'Endenière sur le territoire des communes de Draguignan et d'Ampus et institué les servitudes nécessaires à son implantation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu, 2°) sous le n° 85 658, le recours, enregistré le 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P.T.T. ET DU TOURISME ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête susvisée n° 8 556 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes d'ELECTRICITE DE FRANCE et du MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les travaux de construction d'une ligne électrique de 20 kilovolts traversant les territoires des communes de Draguignan et d'Ampus ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté du préfet du Var en date du 3 juin 1981 ; que, par un arrêté du 10 septembre 1984, dont M. X... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice, le préfet du Var a adopté le tracé de détail de la ligne et établi, sur les parcelles qu'elle traverse dans les communes de Draguignan et d'Ampus, les servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 ; que le tracé adopté par le préfet affecte, sur les parcelles appartenant à M. X..., une forme rectiligne à partir du lieu d'implantation du pylône n° 11 sur la parcelle cadastrée K 91 ;
Considérant que le choix du tracé n'est susceptible d'affecter la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué que si les charges qu'il impose aux propriétaires ne sont pas justifiées par le bénéfice qu'en retire l'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients présentés pour M. X... par le tracé litigieux et qui tiennent, notamment, au déboisement d'une surface d'environ 3 000 m2, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte, tant du point de vue technique et financier, que du point de vue de la bonne insertion de la ligne dans le milieu naturel ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les inconvénients du tracé seraient excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte pour annuler l'arrêté du 10 septembre 1984 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE et le MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES P. ET T. ET DU TOURISME sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 10 septembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, au ministre de l'industrie et du commerce extérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85546
Date de la décision : 25/11/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Loi du 15 juin 1906 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1992, n° 85546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:85546.19921125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award