Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1987 et 26 août 1987, présentés par Mme Solange Y..., Veuve X..., demeurant 269 Rampe d'Ardon à Laon (02000), Mme Jeanine X... épouse Z..., demeurant ..., Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., Mme Françoise X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme concernant leur situation dans le remembrement de Vic-le-Comte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les apports et les attributions des consorts X... lors des opérations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de Vic-le-Comte étaient respectivement de 1709 et 1690 points ; que l'écart ainsi constaté n'est pas d'une importance telle que la règle posée par l'article 21 du code rural puisse être regardée comme méconnue ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la commission départementale n'était pas tenue, dans sa décision, de préciser le coefficient de réduction appliqué à tous les apports nécessaire aux ouvrages collectifs ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'erreur commise par la commission départementale, qui a indiqué que, avant que la parcelle ZD 222 en soit retirée, le compte de Mme X... était excédentaire "de plus de la valeur du lot ZD 222" soit 91 points alors que l'excédent n'était en réalité que de 78 points, est sans influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des consors X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.